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03/03/1998 | FRANCE | N°95-85808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1998, 95-85808


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1995, qui l'a condamné pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 25 janvier 1985, L. 231-1

, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, L. 262-2 du Code du travail, 222-19 du Code...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1995, qui l'a condamné pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 25 janvier 1985, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, L. 262-2 du Code du travail, 222-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance, a déclaré le prévenu coupable des délits d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieures à trois mois, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication par extrait de l'arrêt ;
" aux motifs que les premiers juges ont exactement considéré que la mission confiée à l'administrateur englobait le respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'ils ont également jugé à bon droit que la note adressée, dès sa nomination, par Me Y... à Christophe X... ne comportait aucune délégation régulière en matière de sécurité ; que la responsabilité éventuellement encourue par l'administrateur investi des pleins pouvoirs n'exclut pas nécessairement celle du chef d'entreprise ; que celle-ci peut être engagée dès lors que l'accident est aussi la résultante de négligences antérieures à la nomination de l'administrateur et dont les effets ont perduré jusqu'à l'accident ; qu'admettre le contraire reviendrait à faire supporter par le seul administrateur, dès les premiers instants de sa nomination et alors même, à l'extrême, qu'il n'a pas encore été en mesure d'accomplir le moindre acte positif de gestion, une responsabilité sans rapport avec la mission qui lui est confiée ; qu'il convient donc de rechercher si Christophe X... n'a pas commis, antérieurement à la nomination de Me Y..., une négligence ou inobservation des règlements ayant contribué à la survenance de l'accident, étant observé que, si la citation vise des faits survenus le 9 juillet 1992, elle n'interdit pas de rechercher l'existence d'une faute antérieure à cette date ; qu'il est constant que la machine qui a provoqué l'accident était installée dans l'entreprise depuis 1959 soit bien avant la décision de redressement judiciaire ; que la protection équipant la machine était insuffisante, notamment pour des personnes de petite taille comme l'indique le rapport susvisé ; que, d'ailleurs, un salarié de l'entreprise avait signalé à son chef d'équipe les dangers présentés par la machine et, à la suite de l'accident, la grille de la porte a été abaissée de façon à empêcher le passage d'une main ; qu'il apparaît également que le geste accompli par Denise Z... n'était nullement imprévisible pour l'employeur ; qu'en sa qualité de président du directoire de la société TEO, Christophe X... était tenu de veiller au respect des règles de sécurité ; qu'en n'assurant pas une protection suffisante à la machine utilisée par Denise Z..., il a manqué à ses obligations ; que cette inobservation des règlements a nécessairement contribué à la survenance de l'accident, nonobstant la nomination de l'administrateur ; qu'en effet, l'accident ne se serait pas produit si, avant l'intervention de Me Y..., la machine avait été conforme aux prescriptions de sécurité ;
" alors, d'une part, que le jugement de redressement judiciaire nommant Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société TEO et lui confiant la mission d'exercer seul l'administration de la société avait investi ce dernier des prérogatives de direction que détenait antérieurement le président du directoire, Christophe X..., en matière d'hygiène et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce transfert de pouvoirs organisé par la loi avait pour conséquence d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale personnelle en la matière ; qu'ainsi la Cour ne pouvait sans violer les textes visés au moyen retenir Christophe X... dans les liens de la prévention ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient pas, sans se contredire, déclarer Christophe X... coupable d'une infraction aux règles de sécurité en retenant à son encontre l'existence d'une faute personnelle tout en reconnaissant que l'administrateur judiciaire avait été investi de l'obligation générale de sécurité de l'employeur, depuis quatre mois à l'époque de l'accident, et n'avait pas délégué ses pouvoirs en la matière à Christophe X... ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée dès lors que l'accident est aussi la résultante de négligences antérieures à la nomination de l'administrateur et dont les effets ont perduré jusqu'à l'accident, sans caractériser les négligences qu'aurait personnellement pu commettre Christophe X... pendant la période courant de la date de sa nomination en qualité de président du directoire à celle du jugement désignant Me Y... en qualité de seul administrateur de la société, soit du 18 février au 2 mars 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 31 du Livre des procédures collectives, l'administrateur judiciaire est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 juillet 1992, une salariée de La Teinturerie de l'est et de l'ouest (TEO) a eu la main happée par une machine destinée à essorer les tissus ; que cette société se trouvait en état de redressement judiciaire depuis le 2 mars 1992, Me Y..., administrateur judiciaire, ayant reçu mission d'exercer seul l'administration de l'entreprise ;
Attendu que Christophe X..., président du directoire de la société TEO du 18 février au 1er mars 1992, a été poursuivi pour infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et blessures involontaires ; que, pour le déclarer coupable de ces chefs, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'accident, l'administrateur était seul investi des obligations incombant au chef d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 2 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85808
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Entreprise en redressement judiciaire - Administrateur judicaire.

RESPONSABILITE PENALE - Administrateur judiciaire - Obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise - Hygiène et sécurité des travailleurs

Aux termes de l'article L. 31 du Livre des procédures collectives, l'administrateur judiciaire est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare le président du directoire d'une société en redressement judiciaire coupable d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et de blessures par imprudence, alors que l'accident à l'origine des poursuites est survenu après l'ouverture de la procédure collective et que l'administrateur a reçu mission d'exercer seul l'administration de l'entreprise. (1)(1).


Références :

CGI L31
Code du travail L231-1, L231-2, L263-2, L263-6 L262-2
Code pénal 222-19
Loi du 25 janvier 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 02 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-06-12, Bulletin criminel 1996, n° 251, p. 757 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-30, Bulletin criminel 1996, n° 53, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-85808, Bull. crim. criminel 1998 N° 82 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 82 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.85808
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