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03/03/1998 | FRANCE | N°95-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 95-12053


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 932, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès ;

Attendu qu'à la suite de l'autorisation de vendre des biens immobiliers dont les époux X... étaient copropriétaires, M. Auguste Y... a déposé un dire pour demander la distraction d'une parcelle incluse dans la saisie dont il revendiquait la propriété en soutenant que, s'il en avait fait donation à son fil

s, M. Gérard Y..., lequel avait ensuite cédé cette parcelle aux époux X..., le ...

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 932, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès ;

Attendu qu'à la suite de l'autorisation de vendre des biens immobiliers dont les époux X... étaient copropriétaires, M. Auguste Y... a déposé un dire pour demander la distraction d'une parcelle incluse dans la saisie dont il revendiquait la propriété en soutenant que, s'il en avait fait donation à son fils, M. Gérard Y..., lequel avait ensuite cédé cette parcelle aux époux X..., le donataire n'avait jamais accepté cette donation, de sorte que celle-ci ne pouvait avoir eu d'effet ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Gérard Y... avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter la donation de cet immeuble que ses parents lui avaient consentie par acte authentique, en relevant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. Gérard Y... avait expressément accepté les servitudes constituées par les donateurs dans l'acte de donation qu'il avait signé et qu'il était impossible d'accepter celles-ci sans accepter la donation elle-même, et, d'autre part, qu'en cédant le bien objet de la donation, il s'était comporté comme le véritable propriétaire de celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'absence de mentions de l'acceptation en termes exprès par le donataire ne pouvait être suppléée par les circonstances retenues par l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12053
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Conditions - Acceptation en termes exprès du donataire - Nécessité .

Aux termes de l'article 932, alinéa 1er, du Code civil, la donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. Il s'ensuit que l'absence de mentions de l'acceptation en termes exprès par le donataire ne pouvait être suppléée ni par l'acceptation expresse d'une clause de l'acte de donation, ni de ce que le donataire s'était comporté en propriétaire du bien objet de la donation.


Références :

Code civil 932 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°95-12053, Bull. civ. 1998 I N° 89 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 89 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12053
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