Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 932, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès ;
Attendu qu'à la suite de l'autorisation de vendre des biens immobiliers dont les époux X... étaient copropriétaires, M. Auguste Y... a déposé un dire pour demander la distraction d'une parcelle incluse dans la saisie dont il revendiquait la propriété en soutenant que, s'il en avait fait donation à son fils, M. Gérard Y..., lequel avait ensuite cédé cette parcelle aux époux X..., le donataire n'avait jamais accepté cette donation, de sorte que celle-ci ne pouvait avoir eu d'effet ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Gérard Y... avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter la donation de cet immeuble que ses parents lui avaient consentie par acte authentique, en relevant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. Gérard Y... avait expressément accepté les servitudes constituées par les donateurs dans l'acte de donation qu'il avait signé et qu'il était impossible d'accepter celles-ci sans accepter la donation elle-même, et, d'autre part, qu'en cédant le bien objet de la donation, il s'était comporté comme le véritable propriétaire de celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'absence de mentions de l'acceptation en termes exprès par le donataire ne pouvait être suppléée par les circonstances retenues par l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.