Sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-3-3, L. 223-2 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé par l'EARL Valentin et Coste en vertu d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée de 18 mois, à compter du 17 janvier 1994 ; que, pendant la dernière période du contrat, du 13 juin au 17 juillet 1995, il a été en congés payés ; que, le 19 juillet 1995, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'EARL Valentin et Coste à payer à l'intéressé un salaire pour la période courue du 13 juin au 17 juillet 1995 durant laquelle il était en congés payés, l'ordonnance énonce que le contrat de travail à durée déterminée " est rigide d'utilisation " ; que l'employeur est tenu de garder le salarié jusqu'à la fin de son contrat quoi qu'il advienne, excepté la faute grave, ou de payer " le reste du temps du contrat à courir ", s'il anticipe la rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte pas la preuve de l'impossibilité pour force majeure de faire travailler M. X... du 13 juin au 17 juillet 1995, ni de l'existence d'un accord entre les parties sur la prise d'un congé ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, dont l'article L. 122-3-3 précise en son alinéa 1er qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel, que, par dérogation aux dispositions de cet article L. 223-2, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ; que les articles L. 223-7 et D. 223-4 du même Code précisent qu'à défaut de conventions ou d'accords collectifs de travail, la fixation de la période des congés et de la date de départ du salarié appartient à l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, compte tenu du fait non discuté que M. X... était parti en congé du 13 juin au 17 juillet 1995 et qu'il avait perçu la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre pendant la durée de ce congé, la créance salariale qu'il invoquait était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon.