Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994), que M. Lucien X..., locataire d'un appartement, est décédé en 1985, et que son fils, Jean X..., est resté dans cet appartement ; que, par acte du 20 mars 1989, Mme Mathilde Z..., usufruitière de l'appartement, a fait assigner M. Jean X... en paiement de la majoration de 50 % de la valeur locative des lieux prévue par l'article 27-3o de la loi du 1er septembre 1948 pour la période allant de juillet 1985 à mars 1989 ; que sur cette demande, deux arrêts ont été rendus, l'un le 14 décembre 1991 ordonnant une expertise, l'autre le 21 janvier 1993, déboutant de sa demande Mme Mathilde Z..., décédée en cours d'instance d'appel, le 14 février 1991 ; que les consorts Marcel et Pierre Z... et Mme Andrée Z..., épouse Y..., héritiers de Mathilde Z..., ont formé pourvoi en cassation et tierce opposition à ces arrêts ; que l'arrêt attaqué a déclaré la tierce opposition irrecevable ;
Sur le moyen préalable fondé sur l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que Mathilde Z... était usufruitière de l'appartement loué à M. X... lorsqu'elle a assigné celui-ci pour faire déterminer la catégorie du local loué et le montant du loyer, ne pouvait déclarer cette action transmissible aux nus-propriétaires ; qu'en déclarant la tierce opposition des consorts Z... irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 583 et 370 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans leur assignation, les consorts Z.../Y... avaient fait valoir qu'ils n'étaient ayants cause ni universels ni à titre universel de Mathilde Z... qui avait procédé à une donation-partage de divers biens et droits immobiliers parmi lesquels, en particulier, les droits portant sur l'appartement occupé par les consorts X..., le 27 décembre 1977, et leur avait donné la nue-propriété des biens dont elle s'est réservé l'usufruit et qu'en décidant que l'action engagée par Mathilde Z... était transmissible aux consorts Z..., qui étaient ses héritiers et ayants droit, la cour d'appel a violé l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que les consorts Z... étaient les héritiers et ayants droit de Mathilde Z..., sans s'expliquer sur ce moyen des consorts Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action engagée de son vivant par l'usufruitier est transmise à ses héritiers devenus pleinement propriétaires, et que la cour d'appel a retenu que les consorts Z... avaient formé tierce opposition en qualité d'héritiers de Mme Mathilde Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.