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19/02/1998 | FRANCE | N°96-86410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1998, 96-86410


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Marie-Christine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1996, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration de Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., technicien du génie rural à la Direction département

ale de l'agriculture de la Charente-Maritime, a bénéficié de l'aide de différentes e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Marie-Christine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1996, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration de Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., technicien du génie rural à la Direction départementale de l'agriculture de la Charente-Maritime, a bénéficié de l'aide de différentes entreprises avec lesquelles il était en relations professionnelles pour financer la construction de sa maison d'habitation ; qu'il a été, pour ces faits, définitivement condamné pour recels d'abus de biens sociaux et relaxé du chef de corruption passive ;
Attendu que les époux X... sont poursuivis pour s'être, courant 1990, 1991 et 1992, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1990 et 1991, en ne souscrivant pas de déclarations de bénéfices non commerciaux et en minorant d'autant leurs déclarations d'ensemble des revenus, ainsi que de la totalité de la taxe à la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, en ne souscrivant pas les déclarations y afférentes ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 111-c, 256 A, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 131-35 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu exigible au titre des années 1990 et 1991, en ne souscrivant pas ses déclarations de bénéfices non commerciaux, et en minorant d'autant ses déclarations d'ensemble des revenus, et de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 en ne souscrivant pas les déclarations y afférentes ;
" aux motifs que Gérard X... a reçu de différentes entreprises des fonds qui ont servi au financement de la construction de sa maison à Sainte-Marie-en-Ré ; que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces entreprises ont payé les dépenses engagées par Gérard X... à des fins personnelles, il est incontestable que celui-ci a bénéficié de ressources occultes ; que ces ressources dont le couple X... a profité devaient être déclarées ; que, en dissimulant sciemment, eu égard au caractère occulte des paiements, les sommes reçues des entrepreneurs, lesquelles constituaient des revenus et recettes taxables, Gérard et Marie-Christine X... se sont rendus coupables du délit de fraude fiscale qui leur est reproché ; que Marie-Christine X... était parfaitement au courant de l'existence des fonds que son mari recevait des entreprises ; "que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles a été par elle réglée avec les établissements Robert l'installation de la piscine font apparaître qu'il s'agissait en fait d'un avantage en nature correspondant à une commission occulte en contrepartie de la vente d'autres piscines" ;
" alors, d'une part, que la soustraction frauduleuse aux bénéfices non commerciaux et à la TVA suppose l'exercice, de manière indépendante et à titre habituel, d'une activité économique par une personne assujettie à la TVA, agissant en tant que telle ; que, en l'espèce, en se bornant à énoncer que Gérard X... avait bénéficié de "ressources occultes", sans constater l'exercice indépendant et habituel, par celui-ci, d'une activité économique que ces ressources occultes rémunéraient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que dans ses écritures, Gérard X... faisait valoir que, relaxé du chef de corruption passive, en l'absence de "l'élément constitutif du délit de corruption tenant au but des manoeuvres corruptrices", il avait été condamné du seul chef de recel d'abus de biens sociaux, ce qui excluait que les sommes litigieuses aient pu constituer la rémunération d'une activité économique, exercée de manière indépendante à titre habituel ; que, en laissant sans réponse un chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que, à supposer établi l'exercice, par Gérard X..., d'une activité économique, indépendante et habituelle, Marie-Christine X... ne pouvait, pour sa part, être considérée comme assujettie à la TVA et être déclarée coupable de soustraction frauduleuse à la TVA correspondant à l'activité de son époux ; que, en se bornant à relever que Marie-Christine X... aurait perçu un avantage en nature correspondant à une commission occulte en contrepartie de la vente de piscines, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé à son encontre l'exercice d'une activité économique, indépendante et habituelle, assujettie en tant que telle à la TVA ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de soustraction frauduleuse à la TVA " ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué énonce qu'il a sciemment omis de déclarer les sommes versées par certaines entreprises spécialisées dans les travaux publics, avec lesquelles il était en relation, dans le cadre de ses fonctions de maître d'oeuvre des chantiers exécutés pour le compte de collectivités locales ; qu'il mentionne que ces sommes constituaient des commissions occultes, assimilables, selon l'article 92-1 du Code général des impôts, à des bénéfices non commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu et soumis au paiement de la TVA ; qu'il écarte, enfin, l'argumentation du prévenu qui soutenait que les fonds lui avaient été prêtés par les entreprises, en relevant qu'il n'avait jamais effectué le moindre remboursement ;
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les activités occultes de Gérard X... constituaient une activité économique exercée à titre indépendant et onéreux, la relaxe du chef de corruption passive n'excluant pas que les versements des entreprises étaient la contrepartie de services rendus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la déclaration de culpabilité de Marie-Christine X... du chef de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'étant pas discutée, la peine et les dispositions civiles de l'arrêt sont justifiées ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner la troisième branche du moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86410
Date de la décision : 19/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Eléments légal et matériel - Dissimulation - Commissions occultes - Assimilation à des bénéfices non commerciaux - Imposition à la TVA.

Commet le délit de fraude fiscale celui qui omet de déclarer des commissions occultes provenant d'une activité délictueuse, assimilables, en application de l'article 92-I du Code général des Impôts, à des bénéfices non commerciaux et imposables comme tels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


Références :

CGI 92-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1998, pourvoi n°96-86410, Bull. crim. criminel 1998 N° 73 p. 193
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 73 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86410
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