REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 24 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, X... a été assisté "de Mme Y..., interprète en langue anglaise, âgée de plus de 21 ans, qui a prêté son concours à la justice, en son honneur et en sa conscience, conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale" ;
" alors qu'il ne résulte pas de cette mention que l'interprète ait prêté le serment prévu à l'article 407 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Andrieu est interprète assermenté ; qu'ainsi, en vertu de l'article 102, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a pu faire appel à elle sans lui faire prêter serment ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se fonde sur une violation de l'article 407 du Code de procédure pénale, inapplicable aux juridictions d'instruction, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.