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18/02/1998 | FRANCE | N°97-86385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1998, 97-86385


REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 24 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu

'à l'audience des débats, X... a été assisté "de Mme Y..., interprète en langue angla...

REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 24 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, X... a été assisté "de Mme Y..., interprète en langue anglaise, âgée de plus de 21 ans, qui a prêté son concours à la justice, en son honneur et en sa conscience, conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale" ;

" alors qu'il ne résulte pas de cette mention que l'interprète ait prêté le serment prévu à l'article 407 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Andrieu est interprète assermenté ; qu'ainsi, en vertu de l'article 102, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a pu faire appel à elle sans lui faire prêter serment ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se fonde sur une violation de l'article 407 du Code de procédure pénale, inapplicable aux juridictions d'instruction, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86385
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Interprète - Serment - Serment à l'audience - Formule - Article 407 du Code de procédure pénale (non).

INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Article 407 du Code de procédure pénale - Domaine d'application

Doit être écarté le grief fait à la chambre d'accusation devant laquelle comparaissait une personne de nationalité étrangère, assistée d'un interprète assermenté, de n'avoir pas fait prêter, à cet auxiliaire de justice, le serment exigé par l'article 407 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte est inapplicable aux juridictions d'instruction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 407

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 24 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-11-14, Bulletin criminel 1990, n° 380, p. 962 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1998, pourvoi n°97-86385, Bull. crim. criminel 1998 N° 70 p. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 70 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86385
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