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18/02/1998 | FRANCE | N°95-43188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43188


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1849 du Code civil ;

Attendu que M. Z..., engagé en janvier 1979 en qualité de clerc de notaire par la société Destouesse-Colmant-Bousquet, dont les deux cogérants étaient M. Y... et M. X..., a été licencié par M. X... le 29 juillet 1992 ; qu'ultérieurement M. Y... a fait connaître que ce licenciement avait été décidé sans son consentement et qu'il s'y opposait ;

Attendu que pour décider que le licenciement est nul et de nul effet et condamner la société à payer au salariÃ

© les salaires d'octobre 1993 à février 1994, l'arrêt attaqué retient que, pour un no...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1849 du Code civil ;

Attendu que M. Z..., engagé en janvier 1979 en qualité de clerc de notaire par la société Destouesse-Colmant-Bousquet, dont les deux cogérants étaient M. Y... et M. X..., a été licencié par M. X... le 29 juillet 1992 ; qu'ultérieurement M. Y... a fait connaître que ce licenciement avait été décidé sans son consentement et qu'il s'y opposait ;

Attendu que pour décider que le licenciement est nul et de nul effet et condamner la société à payer au salarié les salaires d'octobre 1993 à février 1994, l'arrêt attaqué retient que, pour un notaire associé, le licenciement d'un clerc ne constitue pas un acte de simple administration et qu'il ne pouvait donc être prononcé, en application de l'article 17, alinéa 7, des statuts de la société, qu'à la majorité des voix des associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé par un gérant avait eu pour effet de rompre le contrat de travail sans que le salarié puisse se prévaloir d'un différend au sein des organes dirigeants de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43188
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Effets - Licenciement prononcé par l'un des gérants d'une société de notaires - Désaccord du cogérant - Portée .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement prononcé par l'un des gérants - Désaccord du cogérant - Portée

Le licenciement prononcé par le cogérant d'une société de notaires dont l'autre gérant a déclaré postérieurement s'opposer au licenciement, a pour effet de rompre le contrat de travail sans que le salarié puisse se prévaloir d'un différend à ce propos au sein des organes dirigeants de la société.


Références :

Code civil 1849
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-43188, Bull. civ. 1998 V N° 91 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 91 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43188
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