La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°95-42500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42500


Attendu que M. Y... a été engagé le 11 juillet 1955, par la compagnie d'assurances La Prévoyance, devenue la compagnie AGP avant d'être intégrée dans le groupe AXA assurances ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1992, après avoir refusé les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées dans le cadre d'un plan de restructuration ; qu'en cours de préavis, la compagnie Axa et M. X... ont signé une transaction ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable :

Attendu que la compagnie Axa assurances fait grief à l'arrêt d'avoir c

onstaté la nullité de la transaction intervenue, et de l'avoir condamnée au pai...

Attendu que M. Y... a été engagé le 11 juillet 1955, par la compagnie d'assurances La Prévoyance, devenue la compagnie AGP avant d'être intégrée dans le groupe AXA assurances ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1992, après avoir refusé les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées dans le cadre d'un plan de restructuration ; qu'en cours de préavis, la compagnie Axa et M. X... ont signé une transaction ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable :

Attendu que la compagnie Axa assurances fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la transaction intervenue, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que les parties à une transaction décident librement de l'objet du litige, auquel elles veulent mettre fin, qu'il appartient en conséquence au juge, pour rechercher si les parties à une transaction ont consenti des concessions réciproques, de comparer les engagements qu'elles ont pris par rapport à leurs prétentions initiales telles que celles-ci sont exposées dans la transaction, qu'en l'espèce les parties à la transaction avaient exposé que le litige qui les opposait portait sur la responsabilité de la rupture que chacune d'elles imputait à l'autre, qu'il est encore indiqué que l'employeur contestait au salarié l'indemnité de licenciement que ce dernier, au contraire, réclamait, qu'en jugeant que l'employeur en accordant au salarié une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 563 177 francs n'avait consenti aucune concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat avait pris fin par le licenciement du salarié et que l'employeur, qui a accordé au salarié un préavis de trois mois, l'a licencié sans se prévaloir d'une faute grave ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié était bien fondé à prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors qu'il en remplissait les conditions ; qu'ayant constaté que la somme versée au salarié, en application de l'accord transactionnel, était inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, elle a décidé à bon droit que l'employeur n'avait consenti aucune concession et, qu'à défaut de toute concession de sa part, la transaction était nulle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

(sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'article 66 de la convention collective applicable aux inspecteurs d'assurance, stipule que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément la faculté pour l'inspecteur concerné, de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, qu'à l'issue de l'entretien le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur, lorsqu'un licenciement pour faute est envisagé, que ces formalités n'ont pas été respectées par la compagnie AXA, qu'à la date du licenciement M. X... était âgé de 57 ans, qu'il a refusé après 37 ans d'ancienneté dans l'assurance d'assumer dans le cadre de la restructuration de la compagnie des fonctions, qu'il estimait à tort ou à raison ne pas correspondre à son niveau de qualification, que les parties se sont rapprochées dans le but de permettre à M. X... de quitter l'entreprise, étant assuré d'un niveau de revenu, équivalent à celui qui aurait été le sien s'il avait poursuivi ses activités pendant les quelques années qui restaient à courir jusqu'à son départ à la retraite, que si la transaction est nulle dans son objet elle démontre toutefois que M. X... avait accepté le principe du licenciement, et qu'en conséquence la procédure spécifique prévue à la convention collective n'aurait rien changé à sa décision et qu'elle n'avait donc en l'espèce aucune utilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance, la cour d'appel, qui a relevé que les formalités prévues par la convention collective n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42500
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRANSACTION - Nullité - Cause - Absence de concessions réciproques.

1° TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités 1° TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Défaut - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction concomitante au licenciement - Validité - Condition.

1° Ayant relevé que le contrat de travail avait pris fin par le licenciement du salarié et que l'employeur, qui a accordé au salarié un préavis de 3 mois, l'a licencié sans se prévaloir d'une faute grave, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était bien fondé à prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'il en remplissait les conditions. Par suite, ayant constaté que la somme versée au salarié en application d'un accord transactionnel était inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, elle a décidé à bon droit que l'employeur n'avait consenti aucune concession et, qu'à défaut de toute concession de sa part, la transaction était nulle.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Inobservation - Préjudice subi par le salarié - Evaluation - Pouvoirs des juges.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Inobservation - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Fixation - Pouvoirs des juges 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Formalités prévues par une convention collective - Inobservation - Préjudice subi par le salarié - Evaluation.

2° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que le respect des formalités prévues par la convention collective n'aurait rien changé, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance.


Références :

2° :
Convention collective nationale de l'inspection d'assurance art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1994-12-06, Bulletin 1994, V, n° 328, p. 224 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-06-20, Bulletin 1995, V, n° 515, p. 311 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-02-19, Bulletin 1997, V, n° 74, p. 51 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1982-12-01, Bulletin 1982, V, n° 670, p. 494 (rejet) ; Chambre sociale, 1994-06-01, Bulletin 1994, V, n° 184, p. 123 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-05-21, Bulletin 1996, V, n° 192 (2), p. 135 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-42500, Bull. civ. 1998 V N° 95 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 95 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award