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11/02/1998 | FRANCE | N°96-15622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1998, 96-15622


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Et attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accid

ent de la circulation, a assigné Mlle Y..., déclarée responsable de cet accident, et la M...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Et attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné Mlle Y..., déclarée responsable de cet accident, et la MAAF, en réparation de son préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle et des pertes de salaires ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la CPAM n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette Caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par M. X..., les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, seulement visées à la rubrique " mémoire " et sans les déduire autrement que par cette même rubrique de l'évaluation du préjudice global ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15622
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Absence de demande de la Caisse - Portée .

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la caisse de sécurité sociale n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par le demandeur, victime d'un accident de la circulation, les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de la Caisse et sans les déduire de l'évaluation du préjudice global.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 22, p. 12 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-01-25, Bulletin 1995, II, n° 30, p. 18 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1998, pourvoi n°96-15622, Bull. civ. 1998 II N° 54 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 54 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15622
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