Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Et attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné Mlle Y..., déclarée responsable de cet accident, et la MAAF, en réparation de son préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle et des pertes de salaires ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la CPAM n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette Caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par M. X..., les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, seulement visées à la rubrique " mémoire " et sans les déduire autrement que par cette même rubrique de l'évaluation du préjudice global ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.