La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°97-81616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1998, 97-81616


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 1997, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner le dépôt du mémoire et de ses annexes remis par Claude X... à l'audience du 12 février 1997 ;
" alors qu

e, il résulte des dispositions des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 1997, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner le dépôt du mémoire et de ses annexes remis par Claude X... à l'audience du 12 février 1997 ;
" alors que, il résulte des dispositions des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation " doit " faire mention dans son arrêt des mémoires déposés par les parties ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation qui ne fait pas mention du mémoire et de ses annexes régulièrement déposés par Claude X... dans les conditions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen des juges et viole les textes visés au moyen " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de mention, dans l'arrêt attaqué, du mémoire produit devant la chambre d'accusation, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ayant été déposé le jour de l'audience des débats, il était irrecevable, en application de l'article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 668 du Code de procédure civile, R. 228-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par un expert désigné par un juge d'instruction contre une ordonnance de taxe de ses frais et honoraires ;
" aux motifs que " par ordonnance du 19 décembre 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a taxé le mémoire présenté par MM. X... et Y..., experts financiers, à la somme de 524 446 francs ; ladite ordonnance a été notifiée à MM. X... et Y... le 20 décembre 1996, conformément aux dispositions de l'article R. 228 du Code de procédure pénale ; MM. X... et Y... ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 décembre 1996 parvenue le 2 janvier 1997 au greffe du magistrat taxateur ; la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 12 janvier 1997 à M. X... et à M. Y... ; le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 12 janvier 1997, a été déposé au greffe de la chambre d'accusation ; décision : prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ; en la forme, considérant que l'ordonnance de taxe a été régulièrement notifiée à MM. X... et Y... par lettres recommandées du 20 décembre 1996 ; qu'il s'ensuit que le recours formé par MM. X... et Y..., par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 décembre 1996, soit après expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 228-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif " ;
" alors que, d'une part, la notification d'une ordonnance de taxe par voie postale comporte la remise du texte de l'ordonnance au destinataire et n'est valablement faite à partie que si l'avis de réception du pli recommandé comportant l'ordonnance elle-même a été signé par le destinataire ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation qui retient comme point de départ du délai de recours la date du 20 décembre 1996 à laquelle a été expédiée par voie postale la notification de l'ordonnance de taxe, viole les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, c'est-à-dire celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation qui retient comme point de départ du délai de recours la date d'expédition de la notification par voie postale de l'ordonnance de taxe de Claude X..., viole les textes visés au moyen ;
" alors que, de troisième part, il résulte du mémoire déposé par Claude X... le 12 février 1997 que l'ordonnance de taxe qui lui a été notifiée le 23 décembre 1992 comportait une imprécision quant au montant hors taxes ou toutes taxes comprises des honoraires et frais et que cette imprécision n'a été levée par le magistrat instructeur que le 30 décembre 1996 ; que la chambre d'accusation en retenant cependant la date du 20 décembre 1996 comme point de départ du recours contre l'ordonnance de taxe n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire déposé par Claude X... concernant l'imprécision du montant des frais et honoraires de l'ordonnance de taxe elle-même, et a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'enfin, et en tout état de cause, le délai d'appel part du lendemain du jour de l'envoi par le greffe de la lettre recommandée contenant l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui retient comme point de départ du délai d'appel la date du 20 décembre 1996, jour d'expédition de la lettre recommandée, viole les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de taxe a été régulièrement notifiée à Claude X... par lettre recommandée du 20 décembre 1996 avec remise d'une copie, et que celui-ci a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 décembre 1996 ;
Attendu que, pour le déclarer irrecevable, la chambre d'accusation retient qu'il a été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 228-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article R. 228-1 du Code de procédure pénale, le délai de recours de la partie prenante contre une ordonnance de taxe est de dix jours à compter de sa notification, laquelle est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article R. 228 dudit Code ; que ce délai ne saurait être prorogé, s'il n'est pas établi par la partie qu'elle a été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81616
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Liquidation - Recours - Délai - Point de départ - Date d'envoi de la lettre recommandée - Absence de preuve d'un obstacle insurmontable.

Le délai de recours contre une ordonnance de taxe a pour point de départ la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification en application des articles R. 228 et R. 228-1 du Code de procédure pénale. Est irrecevable l'appel interjeté hors du délai légal, en l'absence de preuve d'un obstacle insurmontable. (1).


Références :

Code de procédure pénale R228, R228-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 14 février 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-06, Bulletin criminel 1996, n° 186, p. 539 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1998, pourvoi n°97-81616, Bull. crim. criminel 1998 N° 52 p. 140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 52 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award