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10/02/1998 | FRANCE | N°96-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1998, 96-11729


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ; que la notion de lieu visée dans ce texte désigne le ressort de compétence territoriale du commissaire et non sa résidence administrative, de sorte que le commissaire de police affecté à un service r

égional de police judiciaire est compétent pour réaliser une saisie-con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ; que la notion de lieu visée dans ce texte désigne le ressort de compétence territoriale du commissaire et non sa résidence administrative, de sorte que le commissaire de police affecté à un service régional de police judiciaire est compétent pour réaliser une saisie-contrefaçon sur l'ensemble du ressort de ce service ;

Attendu que, pour annuler la saisie-contrefaçon d'éléments de carrosserie fabriqués par la société Holger Diederichs Karosserieteile, pratiquée dans le Morbihan par un commissaire de police dépendant du service régional de police judiciaire de Rennes, l'arrêt attaqué retient que, lorsqu'aucun commissaire de police n'a sa résidence dans la commune où doit être pratiquée la saisie, le juge d'instance est compétent, à l'exclusion d'un commissaire de police dépendant du service régional de police judiciaire, la saisie, requise par une personne privée, n'étant pas un acte de police judiciaire au sens de l'article 18 du Code de procédure pénale ;

En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11729
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Commissaire de police - Compétence territoriale .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrefaçon - Saisie

Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. La notion de lieu visée dans ce texte désigne le ressort de compétence territoriale du commissaire et non sa résidence administrative, de sorte que le commissaire de police affecté au service régional de police judiciaire est compétent pour réaliser une saisie-contrefaçon sur l'ensemble du ressort de ce service.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L332-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1997-03-19, Bulletin criminel 1997, n° 113, p. 372 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11729, Bull. civ. 1998 I N° 56 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 56 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Thomas-Raquin,.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11729
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