Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1995), que M. X... a été engagé le 15 janvier 1990 en qualité de dessinateur concepteur par la société RMG Grand Prix, par un contrat comportant une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France ; que le 30 octobre 1990, il a donné sa démission pour le 15 décembre 1990 ; qu'au mois de février 1991, un journal professionnel a annoncé son entrée au service d'une autre agence de publicité de la même région, la société Image Langage ; que la société RMG Grand Prix a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société RMG Grand Prix les sommes de 100 000 francs au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel, qui alloue, en sus de la pénalité forfaitaire de 100 000 francs, une somme de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts, tout en constatant que le préjudice subi n'excède pas le montant de la pénalité, a violé ensemble les articles 1147 et 1152 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en condamnant le salarié au paiement cumulé de la pénalité forfaitaire et des dommages-intérêts sans examiner si, eu égard à son ancienneté et à sa rémunération ainsi qu'au préjudice réellement subi par l'employeur, un tel cumul n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; et alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si la peine convenue ne devait pas être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la clause, expressément invoqué par le salarié, a procuré à la société, l'arrêt est derechef privé de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les parties ayant prévu dans le contrat de travail qu'à la pénalité mise à la charge du salarié du seul fait de l'inobservation de la clause de non-concurrence pourrait éventuellement s'ajouter la réparation du préjudice effectivement subi par l'employeur, la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas constaté que le préjudice subi n'excédait pas le montant de la pénalité, n'a fait qu'appliquer les dispositions de ce contrat ;
Et attendu, ensuite, qu'en fixant le montant de la pénalité, la cour d'appel a, par là même, jugé qu'elle n'était pas excessive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.