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10/02/1998 | FRANCE | N°95-41600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41600


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse par la société Furet du Nord a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 juin 1993 ; qu'à la demande de l'employeur, elle a fait l'objet d'une contre-visite médicale ; que le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était plus justifié à la date du 24 juin 1993 ; que l'employeur a interrompu, à compter de cette date, le versement des indemnités complémentaires de maladie prévues par la convention collective et a convoqué la salariée devant la médecine du Travail ; que

le médecin du Travail a conclu, le 28 juin 1993, à l'inaptitude temporaire d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse par la société Furet du Nord a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 juin 1993 ; qu'à la demande de l'employeur, elle a fait l'objet d'une contre-visite médicale ; que le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était plus justifié à la date du 24 juin 1993 ; que l'employeur a interrompu, à compter de cette date, le versement des indemnités complémentaires de maladie prévues par la convention collective et a convoqué la salariée devant la médecine du Travail ; que le médecin du Travail a conclu, le 28 juin 1993, à l'inaptitude temporaire de trois semaines de la salariée ; que la salariée qui parallèlement a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail de son médecin traitant jusqu'au 5 août 1993 a refusé de se soumettre, le 8 juillet 1993, à la seconde contre-visite médicale demandée par l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 18 janvier 1995), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité complémentaire de maladie pour la période du 24 juin 1993 au 5 août 1993, avec intérêts légaux à compter du 17 mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation pour l'employeur de verser les indemnités complémentaires prévues par la convention collective en cas d'arrêt de travail pour maladie est subordonnée aux résultats de la contre-visite qu'il a la faculté de faire effectuer ; qu'en cas de déclaration d'aptitude, il appartient au salarié, s'il entend se prévaloir du certificat de son médecin traitant, de solliciter une contre-expertise judiciaire ; qu'en jugeant que l'initiative de cette expertise incombait à l'employeur, et qu'à défaut, il était tenu au paiement des indemnités complémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et L. 132-10 du Code du travail, l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation et l'article 3-13 de la Convention collective nationale du commerce de détail instituant la faculté d'une contre-visite ; d'autre part, que le médecin à qui l'employeur demande d'examiner un salarié n'est pas tenu de motiver l'avis d'aptitude ou d'inaptitude qu'il délivre ; qu'en estimant que l'avis du docteur Y... n'était pas probant dans la mesure où il ne donnait aucune explication à l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 241-56 du Code du travail et l'article 378 du Code pénal, relatif au secret médical ; enfin, que l'employeur est fondé à suspendre le versement des indemnités complémentaires pour refus du salarié, non justifié par un motif légitime, de se soumettre à une contre-visite ; qu'en condamnant l'employeur au paiement des indemnités complémentaires, sans constater que le refus opposé par la salariée à la seconde contre-visite reposait sur un motif légitime, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des dispositions susvisées ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la suite de la contre-visite du 24 juin 1993, le médecin du Travail avait conclu, le 28 juin suivant, à une inaptitude temporaire de trois semaines de la salariée, ce dont il résultait, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur, s'il entendait contester cet avis qui s'imposait à lui, d'exercer le recours prévu à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail, et, d'autre part, qu'en l'absence de l'exercice de ce recours par l'employeur, la salariée avait un motif légitime de refuser de se soumettre à la contre-visite initiée le 8 juillet 1993, dès lors, qu'à cette date elle bénéficiait de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du Travail ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41600
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Refus du salarié - Motif légitime - Avis d'inaptitude du médecin du Travail - Défaut de recours de l'employeur .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Contestation - Contestation par l'employeur - Défaut - Portée

Constitue un motif légitime du refus de se soumettre à la contre-visite initiée par l'employeur le fait pour une salariée de bénéficier à cette date d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et contre lequel l'employeur n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.


Références :

Code du travail L241-10-1 dernier alinéa

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-41600, Bull. civ. 1998 V N° 74 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 74 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41600
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