Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 167 et L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, 525 et 655 du nouveau Code de procédure civile et 2262 du Code civil ;
Attendu que, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin 1974 et du 1er juillet au 31 décembre 1974, deux contraintes ont été délivrées à M. X... en personne à la requête de la Cancava ; que, faute de recours, ces contraintes sont devenues définitives ;
Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de faire procéder à une saisie sur les rémunérations de M. X... présentée le 20 mai 1995 par la Cancava, la décision attaquée énonce que le recouvrement des cotisations se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le titre exécutoire est devenu définitif ; que les contraintes l'étant devenues 15 jours après leur signification intervenue le 30 avril 1975, la prescription est acquise ;
Attendu cependant que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription trentenaire ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.