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05/02/1998 | FRANCE | N°95-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1998, 95-12574


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 167 et L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, 525 et 655 du nouveau Code de procédure civile et 2262 du Code civil ;

Attendu que, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin 1974 et du 1er juillet au 31 décembre 1974, deux contraintes ont été délivrées à M. X... en personne à la requête de la Cancava ; que, faute de recours, ces contraintes sont devenues définitives ;

Attendu que pour

rejeter la demande d'autorisation de faire procéder à une saisie sur les rémunéra...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 167 et L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, 525 et 655 du nouveau Code de procédure civile et 2262 du Code civil ;

Attendu que, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin 1974 et du 1er juillet au 31 décembre 1974, deux contraintes ont été délivrées à M. X... en personne à la requête de la Cancava ; que, faute de recours, ces contraintes sont devenues définitives ;

Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de faire procéder à une saisie sur les rémunérations de M. X... présentée le 20 mai 1995 par la Cancava, la décision attaquée énonce que le recouvrement des cotisations se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le titre exécutoire est devenu définitif ; que les contraintes l'étant devenues 15 jours après leur signification intervenue le 30 avril 1975, la prescription est acquise ;

Attendu cependant que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription trentenaire ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12574
Date de la décision : 05/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Exécution - Prescription de l'action en exécution - Prescription trentenaire .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Action en exécution

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, régulièrement signifiée, et non contestée, comporte tous les effets d'un jugement. Elle se trouve en conséquence soumise à la prescription trentenaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L167, L167-1 nouveau Code de procédure civile 525, 655
Code civil 2262

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-23, Bulletin 1989, V, n° 682, p. 410 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1998, pourvoi n°95-12574, Bull. civ. 1998 V N° 68 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 68 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12574
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