La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1998 | FRANCE | N°97-81207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1998, 97-81207


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre X..., pour complicité d'atteinte au secret des correspondances et tentatives d'escroqueries, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12°, 591

et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre X..., pour complicité d'atteinte au secret des correspondances et tentatives d'escroqueries, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait refusé la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint X... ;
" au motif que le magistrat instructeur ne pouvait interdire à ce mis en examen d'exercer les fonctions d'administrateur de l'Y... de Z..., qui procèdent d'un mandat électif ;
" alors que l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale vise les seules fonctions électives publiques et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif comme le cas présent " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mandats électifs mentionnés par l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale s'entendent des seules fonctions électives publiques et non des activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., adjoint au maire, mis en examen pour des délits qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Z..., a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer son " mandat d'administrateur " au sein de cet office ; que, par ordonnance en date du 16 août 1996, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la mainlevée de cette interdiction ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, sur l'appel de X..., la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction ne pouvait, sans méconnaître l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, interdire à la personne mise en examen d'exercer ses fonctions d'administrateur dès lors que celles-ci " procédaient d'un mandat électif " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction décidée par le juge d'instruction portait sur une activité de nature sociale distincte des fonctions électives publiques dont X... était investi par ailleurs, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 22 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81207
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Définition.

Les mandats électifs mentionnés par l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale s'entendent des seules fonctions électives publiques à l'exclusion des activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 2-121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 22 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 178, p. 494 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1998, pourvoi n°97-81207, Bull. crim. criminel 1998 N° 39 p. 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 39 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award