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03/02/1998 | FRANCE | N°97-80089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1998, 97-80089


REJET du pourvoi formé par :
- A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 octobre 1996, qui, sur sa plainte contre les époux Y... pour faux et tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'ar

rêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lie...

REJET du pourvoi formé par :
- A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 octobre 1996, qui, sur sa plainte contre les époux Y... pour faux et tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par A... dans sa plainte avec constitution de partie civile du 1er août 1996 ;
" aux motifs que le 1er août 1994, A... avait déjà déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X... pour usage de faux et que par ordonnance du 26 septembre 1994 confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 22 novembre 1994, le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, que le 1er août 1996, il avait déposé à nouveau une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits qu'il qualifiait cette fois de faux et de tentative d'extorsion de fonds en visant les consorts Y..., que cette plainte était identique à celle précédemment déposée le 1er août 1994, que la partie civile avait d'ailleurs précisé qu'elle visait nommément les consorts Y... et qu'elle changeait la qualification des faits décrits pour rendre sa plainte à nouveau recevable, qu'il y avait lieu de constater qu'il existait identité de cause, de parties et d'objet avec la plainte précédemment déposée, et que celle-ci ayant fait l'objet d'un refus d'informer confirmé par un arrêt définitif de la chambre d'accusation du 23 août 1994, l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'il soit instruit sur la nouvelle plainte ;
" alors que la première plainte ayant été dirigée contre X... et la seconde contre les consorts Y..., il n'y avait pas identité de parties ni de cause la qualification des faits étant différente ; que c'est par la suite en violation de l'article 6 précité que la chambre d'accusation a opposé l'autorité de la chose jugée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er août 1996, A... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les époux Y... pour faux et tentative d'extorsion de fonds, reprochant à ces derniers, commissaires priseurs, d'avoir obtenu une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance dans des conditions irrégulières ; que, le 29 août 1996, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré relèvent que, par un arrêt devenu définitif en date du 22 novembre 1994, statuant sur une précédente plainte de la partie civile contre personne non dénommée visant en réalité les époux Y... et dénonçant les mêmes faits sous la qualification d'usage de faux, la chambre d'accusation avait décidé n'y avoir lieu à informer au motif que ces faits étaient insusceptibles de revêtir une qualification pénale ; que les juges retiennent qu'en l'état de cette décision il ne peut être instruit sur la nouvelle plainte déposée par la partie civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il se déduit de l'article 6 du Code de procédure pénale qu'une décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80089
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Arrêt antérieur de refus d'informer - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile.

Il se déduit de l'article 6 du Code de procédure pénale qu'une décision de refus d'informer rendue au motif que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit. (1).


Références :

Code de procédure pénale 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 30 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-03-04, Bulletin criminel 1986, n° 86, p. 215 (rejet et irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1998, pourvoi n°97-80089, Bull. crim. criminel 1998 N° 38 p.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 38 p.

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80089
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