Attendu qu'à la suite de l'incendie survenu en 1983 d'un immeuble dont ils étaient copropriétaires, les consorts Y... et X... ont demandé la garantie de leur assureur, la compagnie l'Abeille ; que celle-ci l'a refusée en soutenant que le contrat aurait été suspendu pour non-paiement des primes ; que par un arrêt du 6 mai 1987 passé en force de chose jugée, la cour d'appel a décidé que le contrat, n'était pas suspendu et a condamné la compagnie l'Abeille " à assurer la garantie du sinistre qui lui a été régulièrement déclaré ", en renvoyant les parties à appliquer les clauses de la police ; que la compagnie l'Abeille a engagé une procédure de " référé-expertise " et qu'une ordonnance de référé du 6 novembre 1987 a confié à un expert la mission d'évaluer le montant des dommages, le rapport étant déposé en décembre 1988 ; qu'enfin, en juin 1990, les époux X... ont assigné La compagnie l'Abeille en paiement de l'indemnité d'assurance, les époux Y... formant à leur tour une demande identique ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1995) a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par l'assureur et a débouté les consorts Y... et X... de leur demande de paiement des dommages causés par l'incendie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que lorsqu'une créance a été judiciairement constatée la prescription qui court à compter du jugement est nécessairement la prescription trentenaire même si celle que la citation a interrompue est une courte prescription, ou si elle n'est pas fondée sur une présomption de paiement ou si les autres causes d'interruption ne produisent pas d'interversion, dès lors que le jugement donne un titre au créancier qui se substitue au titre contractuel, son droit ne dérivant plus du contrat d'assurance mais de ce jugement, dont l'exécution est seule en cause et non celle de la police d'assurance, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription, alors même qu'une décision judiciaire a prononcé une condamnation à garantie de l'assureur ; que s'il est exact que l'exécution d'un jugement ou arrêt de condamnation ne relève pas, en raison de l'autorité qui s'y attache, d'un régime de courte prescription, la prescription biennale s'applique aux actions engagées par la suite dès lors qu'elles dérivent du contrat d'assurance ; que l'ordonnance de référé du 6 novembre 1987 commettant un expert pour évaluer les dommages causés par l'incendie et permettre ainsi de déterminer, dans les limites du contrat, le montant de l'indemnité d'assurance, a fait courir un délai de deux ans ; que la cour d'appel, ayant constaté que ce délai était expiré lorsque les consorts X... et Y... avaient assigné la compagnie l'Abeille en paiement de cette indemnité, a accueilli, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;
Et sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel en accueillant le moyen tiré de la prescription a, par là même, rejeté la demande de garantie des consorts Y... contre la compagnie l'Abeille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.