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29/01/1998 | FRANCE | N°97-81573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1998, 97-81573


REJET sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 10 février 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et maintien en détention, à 200 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des sommes d'argent et des stupéfiants saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la viol

ation des articles 409, D. 173, 593 du Code de procédure pénale, violation des dro...

REJET sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 10 février 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et maintien en détention, à 200 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des sommes d'argent et des stupéfiants saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, D. 173, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a comparu détenu ;
" alors que le prévenu doit comparaître à l'audience sans entraves, la liberté de sa défense ne devant être compromise en aucune manière " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, qui était alors détenu, a comparu à l'audience avec des entraves ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 132-23, 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, aggravant les peines prononcées à l'encontre du prévenu, a condamné celui-ci à 8 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que les faits poursuivis ont gravement porté atteinte à l'ordre et à la santé publique et doivent être sanctionnés sévèrement ; que la Cour estime devoir condamner le prévenu à la peine de 8 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et prononcer en outre la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national ;
" alors que, d'une part, les premiers juges tenant compte de la nature des faits et estimant que ceux-ci devaient être sanctionnés sévèrement, avaient condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pendant 10 ans ; qu'en retenant également la nécessité d'une sanction sévère à l'appui de sa décision, sans mieux s'en expliquer pour justifier la substantielle aggravation de ces peines, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" alors que, d'autre part, la durée de la période de sûreté ne peut être portée aux deux tiers de la peine que par décision spéciale ; qu'en se bornant à déclarer que la Cour estime devoir assortir la peine d'emprisonnement de 8 ans d'une période de sûreté des deux tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et l'assortir d'une période de sûreté des deux tiers, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que X... vivait d'un important trafic d'héroïne dont il tirait un profit substantiel, énonce que les faits commis ont gravement porté atteinte à l'ordre et à la santé publique et doivent être sévèrement sanctionnés ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que la décision spéciale par laquelle les juges portent la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine n'a pas à être motivée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81573
Date de la décision : 29/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé.

La décision par laquelle une juridiction répressive fixe, en application de l'article 132-23 du Code pénal, la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, n'a pas à être motivée. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-10-23, Bulletin criminel 1989, n° 370, p. 890 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 210, p. 528 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-07-05, Bulletin criminel 1993, n° 237, p. 595 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1998, pourvoi n°97-81573, Bull. crim. criminel 1998 N° 37 p. 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 37 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81573
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