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29/01/1998 | FRANCE | N°95-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-12999


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) d'acquitter les cotisations du Fonds national d'aide au logement pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 décembre 1994) d'avoir annulé ce redressement alors, selon le moyen, que tous les employeurs occupant plus de neuf salariés doivent acquitter la contribution au Fonds national d'aide au logement

à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établiss...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) d'acquitter les cotisations du Fonds national d'aide au logement pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 décembre 1994) d'avoir annulé ce redressement alors, selon le moyen, que tous les employeurs occupant plus de neuf salariés doivent acquitter la contribution au Fonds national d'aide au logement à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui constituent une catégorie d'établissements publics distincte des établissements publics administratifs, ne peuvent donc revendiquer le bénéfice de l'exonération du paiement de la contribution en cause ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'INALCO, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est, à raison de son statut légal, un établissement public administratif au sens de l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12999
Date de la décision : 29/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fonds national d'aide au logement - Dispositions de l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale - Institut national des langues et civilisations orientales - Application .

L'Institut national des langues et civilisations orientales, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est, à raison de son statut légal, un établissement public administratif au sens de l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale. Il n'a donc pas à acquitter la contribution au Fonds national d'aide au logement.


Références :

Code de la sécurité sociale L834-1 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 07 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-17, Bulletin 1996, V, n° 170, p. 120 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1998, pourvoi n°95-12999, Bull. civ. 1998 V N° 51 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 51 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12999
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