Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996), qu'une collision est survenue entre la motocyclette de M. Loïc Z..., qui tournait à gauche pour s'engager sur une autre voie, et l'automobile de Mme X... qui circulait en sens inverse ; que M. Loïc Z... a été blessé ; qu'en son nom son père, M. Marcel Z..., a demandé réparation du préjudice à Mme X... et à son assureur, la compagnie Pacifica ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part l'indemnisation du conducteur victime n'est limitée, voire exclue, qu'en cas de faute prouvée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le déport de la motocyclette sur la voie de circulation de gauche faute imputée à la victime conducteur était attesté par le point de choc situé par les enquêteurs au début d'une trace de ripage de la motocyclette alors qu'elle était coincée sous le côté droit du véhicule Peugeot 104 et a exclu l'existence d'un premier choc à l'avant-gauche au motif que l'attestation Y... qui en faisait état aurait été contraire aux constatations des enquêteurs ; qu'en statuant ainsi alors que, loin d'être contraire aux constatations des enquêteurs, l'attestation de M. Y... confirmait clairement l'existence des deux points de choc, l'un à l'avant-gauche, l'autre à l'avant-droit du véhicule automobile, attestés par le procès-verbal de gendarmerie, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'attestation Y... et a dénaturé par omission le procès-verbal de gendarmerie, en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, un aveu de l'assureur portant sur des points de fait de nature à caractériser les éléments légaux de la responsabilité de son assuré est dépourvu d'efficacité juridique ; qu'en l'espèce, en reconnaissant à l'indemnisation de la passagère du véhicule automobile par l'assureur de Loïc Z... le caractère d'une reconnaissance de responsabilité opposable à l'assuré, sans s'aviser que cette indemnisation n'était que la mise en oeuvre des dispositions obligatoires des articles L. 211-8 et suivants du Code des assurances, ni constater, surtout, que l'assureur aurait admis en fait la faute imputée à son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil par fausse application ; qu'en outre, à titre subsidiaire, l'indemnisation du conducteur victime n'est exclue en totalité que s'il a commis une faute constituant par ailleurs la cause exclusive de l'accident ; que la faute du conducteur qui a quitté son propre couloir de circulation ne suffit pas en elle-même à caractériser la cause exclusive de l'accident ; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application ; qu'enfin la privation de toute indemnité du conducteur victime suppose en outre la double preuve, à la charge du conducteur du véhicule impliqué, de sa faute et de son rôle exclusif à l'origine de l'accident ; qu'en énonçant que le point de choc à l'avant-gauche, à le supposer établi, se fût nécessairement situé sur la voie de circulation de gauche et conclure que, même dans cette hypothèse, l'accident aurait été dû à la faute exclusive du conducteur victime en l'absence de faute démontrée à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué la cour d'appel a derechef violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application, ensemble l'article 1382 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve la cour d'appel retient, sans dénaturation, que la collision est intervenue dans le couloir de circulation réservé à Mme X... ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a exactement retenu une faute à la charge de M. Z... et souverainement décidé que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.