Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui circulait en cyclomoteur, a été renversée et blessée dans un carrefour par l'automobile de M. X... ; qu'elle a assigné celui-ci et son assureur, la Macif, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que pour retenir à l'encontre de M. X..., qui bénéficiait de la priorité, une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, il conviendrait de démontrer qu'il a commis un abus de priorité, ce qui n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, rechercher si Mme Y... avait commis une faute qui était de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.