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28/01/1998 | FRANCE | N°96-10045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1998, 96-10045


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1995), que, sur une route, un accident de la circulation s'est produit, mettant en cause le cyclomoteur de M. Arnaud X..., âgé de 15 ans, et un ensemble routier conduit par M. Y..., appartenant à la société Cartonneries PN et assuré par les Mutuelles du Mans ; que M. X... ayant été blessé, son père a assigné M. Y..., la société Cartonneries PN et son assureur en réparation du préjudice subi par son fils ; que celui-ci, devenu majeur, a repris l'instance à laquelle M. et Mme X... sont intervenus volontairement ; que la cai

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1995), que, sur une route, un accident de la circulation s'est produit, mettant en cause le cyclomoteur de M. Arnaud X..., âgé de 15 ans, et un ensemble routier conduit par M. Y..., appartenant à la société Cartonneries PN et assuré par les Mutuelles du Mans ; que M. X... ayant été blessé, son père a assigné M. Y..., la société Cartonneries PN et son assureur en réparation du préjudice subi par son fils ; que celui-ci, devenu majeur, a repris l'instance à laquelle M. et Mme X... sont intervenus volontairement ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a été appelée en la cause ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de viser les pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée pour estimer que la flaque d'huile devait être localisée à proximité de l'axe médian de la chaussée, ce dont elle a déduit, au regard de la faible largeur de la flaque, que M. X... avait commis une faute en ne tenant pas suffisamment sa droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; de deuxième part, que la présence d'une flaque d'huile sur la chaussée ne saurait être considérée comme n'étant pas un événement irrésistible pour un conducteur que si la flaque était visible pour ce dernier ; qu'en l'espèce, pour exclure tout droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la victime disposait d'un couloir de circulation suffisant pour éviter la flaque d'huile située à proximité de l'axe médian de la chaussée ; qu'en statuant de la sorte sans constater que la flaque d'huile, répandue dans la courbe d'un virage, était visible de M. X... lorsque ce dernier est venu glisser sur elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; de troisième part, qu'à supposer qu'elle ne constitue pas un cas de force majeure, la présence de la flaque d'huile, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la chaussée, empêchait de considérer que la faute de M. X... fût la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant pourtant la faute du cyclomotoriste comme cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; de quatrième part, que la vitesse maximale autorisée aux véhicules avec remorque dont le poids total est de plus de 12 tonnes sur les chemins départementaux est de 60 km/h ; qu'en l'espèce le procès-verbal de gendarmerie constatait que le véhicule conduit par M. Y... avait un poids à vide de 11 tonnes 15 et que le poids maximal autorisé pour l'engin était de 30, 50 tonnes ; que les juges du fond ne pouvaient décider qu'en roulant à la vitesse de 65 km/h, M. Y... circulait en deçà de la vitesse maximale autorisée sans rechercher le poids effectif du véhicule au moment de l'accident et si compte tenu de ce poids, M. Y... était autorisé à circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 10-1 du Code de la route ; enfin, qu'en toute hypothèse en omettant de rechercher, comme l'y invitait M. X..., si M. Y..., pour circuler à la vitesse autorisée, ne roulait pas néanmoins à une vitesse excessive compte tenu de l'important tonnage de son camion, de la configuration de la chaussée, de son obligation prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route de réduire sa vitesse à l'amorce du virage en un lieu où la survenance d'enfants était prévisible, tous éléments propres à caractériser la faute du conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 11-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en sa qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation dans lequel un autre véhicule était impliqué, M. X... a vocation à être indemnisé de son préjudice, l'arrêt relève que celui-ci s'est trop largement déporté sur sa gauche dans le virage alors qu'il disposait d'une bande de circulation suffisante pour éviter une flaque d'huile ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, a exactement déduit que M. X... avait commis une faute et souverainement décidé que cette faute emportait pour M. X... exclusion de tout droit à indemnisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10045
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Faute - Effets - Appréciation souveraine .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Condition

Une cour d'appel ayant relevé qu'une automobile s'était trop largement déportée sur sa gauche dans un virage alors que la bande de circulation était suffisante pour éviter une flaque d'huile a pu, abstraction faite de motifs surabondants tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, retenir que le conducteur de l'automobile avait commis une faute et décidé souverainement que cette faute emportait, pour ce dernier, exclusion de tout droit à indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-04, Bulletin 1997, II, n° 163, p. 97 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1998, pourvoi n°96-10045, Bull. civ. 1998 II N° 26 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 26 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10045
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