Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Les Papillons blancs de Saint-Cloud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1995) d'avoir estimé qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant le bénéfice de quatre jours de repos par quatorzaine, dont au moins deux jours consécutifs, et de l'avoir condamnée à verser à M. X..., salarié de l'association en qualité d'éducateur spécialisé, des sommes à titre de jours de repos et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que dans les établissements relevant de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine, dont au moins deux jours consécutifs dans les établissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de repas à domicile ; que le jour de repos, au sens des dispositions établies en vue de couvrir l'ensemble des besoins et d'assurer la continuité des services assurés par de tels établissements ou services, correspond à 24 heures consécutives et non à un jour calendaire ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt a violé l'article 21 de ladite convention ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié a bénéficié d'un repos, en semaines courtes, du vendredi 10 heures 30 au lundi 14 heures et en semaines longues, du samedi 13 heures 30 au lundi 14 heures, la cour d'appel a exactement décidé que, si le repos de deux journées en service de semaine courte correspondait aux exigences de l'article 21 de la convention collective applicable, en semaine longue le salarié n'a bénéficié que d'un jour de repos, le dimanche, les deux dernières journées des samedi et lundi ne pouvant être considérées comme équivalant à un jour de repos au sens de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.