Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1995) que Louis X... a acheté par acte du 1er juillet 1963 divers terrains à Marie-Joseph A... ; qu'après le décès de celui-ci, le directeur des services fiscaux du Tarn-et-Garonne désigné en qualité de curateur de cette succession alors vacante a contesté les droits de Louis X... mais qu'un jugement du 25 octobre 1979 a ordonné la délivrance des immeubles à Louis X... ; qu'en 1980 Georges Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., a assigné en sa qualité d'héritier de M. A... les autres parties en pétition d'hérédité et que le Tribunal a ordonné une expertise en écriture de l'acte du 1er juillet 1963 et que le rapport a été déposé le 13 novembre 1985 ; que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours en révision du jugement du 25 octobre 1979 ; que par arrêt du 30 août 1989, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement ayant déclaré faux l'acte du 1er juillet 1963 ; que le 16 octobre 1990, le Tribunal, saisi du recours en révision l'a déclaré recevable et bien fondé et que Jean-Charles X..., venant aux droits de son père, a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision alors que selon le moyen, d'une part, la recevabilité du recours en révision fondé sur la fausseté de pièces s'apprécie au jour de l'introduction du recours ; qu'elle est subordonnée à l'existence d'une connaissance ou d'une déclaration préalable de fausseté ; qu'en déclarant recevable le recours en révision exercé par M. Georges Y... tout en constatant que l'acte litigieux n'avait pas fait l'objet d'une telle déclaration ou reconnaissance de fausseté à la date d'introduction du recours, la cour d'appel a violé l'article 595.3° du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, le délai de 2 mois imparti pour former un recours en révision est ouvert à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en déclarant recevable le recours en révision fondé sur la prétendue fausseté d'une pièce en dépit de son caractère prématuré motif pris de la brièveté du délai imparti par la loi, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève qu'au moment où les premiers juges ont statué, la fausseté de l'acte litigieux avait été judiciairement constatée par une décision définitive et qu'il ne saurait être reproché à M. Y... d'avoir agi prématurément en introduisant son recours au seul vu du rapport d'expertise du 13 novembre 1985, alors que le bref délai posé par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile était de nature à lui faire craindre de se voir opposer l'irrecevabilité du recours ; qu'en l'état de ces constatations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé la date à laquelle M. Y... avait eu la connaissance de la cause de révision faisant courir le délai pour agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.