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27/01/1998 | FRANCE | N°96-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 96-13595


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte notarié passé le 1er décembre 1979, M. Roland Y... et sa fille Mme Rolande X... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble, pour un prix s'appliquant, à concurrence des 3/10e, pour l'usufruit, le reste, soit 917 000 francs, pour la nue-propriété ; qu'au décès de M. Y..., l'administration fiscale, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, a porté à l'acti

f successoral la valeur de l'immeuble en pleine propriété, invité Mme X... a fa...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte notarié passé le 1er décembre 1979, M. Roland Y... et sa fille Mme Rolande X... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble, pour un prix s'appliquant, à concurrence des 3/10e, pour l'usufruit, le reste, soit 917 000 francs, pour la nue-propriété ; qu'au décès de M. Y..., l'administration fiscale, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, a porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble en pleine propriété, invité Mme X... a faire une déclaration rectificative, puis a procédé à une taxation d'office ; que Mme X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce que, du fait que Mme X... s'est personnellement acquittée du paiement de la nue-propriété qu'elle avait acquise, la réalité du caractère onéreux de l'opération est démontrée ;

Attendu qu'en statuant par ce seul motif, tout en relevant que M. Y... avait fait don à sa fille de la somme de 917 000 francs, remise ensuite au notaire rédacteur de l'acte pour paiement du prix de la nue-propriété du bien, ce dont il résultait que le démembrement de propriété n'avait pas un caractère réel et sincère, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13595
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Biens appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers - Preuve contraire - Démembrement réel et sincère - Fonds donnés pour paiement (non) .

Viole l'article 751 du Code général des impôts le Tribunal qui, pour refuser que soit portée à l'actif successoral, après le décès de l'usufruitier, la valeur de l'immeuble en pleine propriété, énonce que, du fait que l'héritier nu-propriétaire s'est personnellement acquitté du paiement de la nue-propriété qu'il avait acquise, la réalité du caractère onéreux de l'opération est démontrée, tout en relevant que le de cujus avait fait don à son héritier de la somme remise ensuite au notaire rédacteur de l'acte pour paiement du prix de la nue-propriété du bien, ce dont il résultait que le démembrement de propriété n'avait pas un caractère réel et sincère.


Références :

CGI 751

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 15 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-10-28, Bulletin 1986, I, n° 244, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°96-13595, Bull. civ. 1998 IV N° 43 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 43 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13595
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