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27/01/1998 | FRANCE | N°96-13260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 96-13260


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1996), que M. X..., qui s'était abstenu de déposer des déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1993, a été invité par l'administration des Impôts à le faire, par lettre du 21 mars 1994 à laquelle il a répondu qu'il estimait que les biens composant son patrimoine étaient de nature professionnelle, de sorte qu'ils n'étaient pas soumis à cet impôt ; qu'en réponse l'administration fiscale lui a notifié, le 21 avril 1994, son refus d'accepter le cara

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1996), que M. X..., qui s'était abstenu de déposer des déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1993, a été invité par l'administration des Impôts à le faire, par lettre du 21 mars 1994 à laquelle il a répondu qu'il estimait que les biens composant son patrimoine étaient de nature professionnelle, de sorte qu'ils n'étaient pas soumis à cet impôt ; qu'en réponse l'administration fiscale lui a notifié, le 21 avril 1994, son refus d'accepter le caractère professionnel d'un patrimoine d'une valeur supérieure au seuil d'imposition, et son intention de procéder à un redressement ; que M. X... a alors adressé aux services fiscaux ses déclarations, sur les bases desquelles ont été mises en recouvrement les sommes exigibles, qui ont été payées et dont la restitution a été ultérieurement demandée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir décidé que la procédure était régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'un contribuable qui estime ne pas être assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale, tenue d'établir dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales que ce contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales, doit mettre en oeuvre une procédure contradictoire comportant l'envoi d'une notification des bases d'imposition ; que cette notification doit indiquer à peine d'irrégularité substantielle les éléments de comparaison ayant permis à l'administration fiscale de fixer la valeur des immeubles entrant dans l'assiette de l'impôt ; qu'en constatant qu'à la suite de la demande amiable de l'administration fiscale du 21 mars 1994 et de la contestation, le 19 avril 1994, par lui du principe même de son assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale lui a adressé une notification de redressement en date du 21 avril 1994 qui ne comportait ni bases de redressements ni montant d'impôts déterminés, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé par refus d'application les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale pour établir les bases de son imposition, le Tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 55 et L. 57 du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte des textes précédemment cités que cette exigence est absente dans le cas où le contribuable s'est abstenu de répondre ou dans celui où il a contesté le principe de son imposition ; qu'ayant retenu que M. X... avait contesté être soumis à l'impôt parce que son patrimoine était composé de biens professionnels exonérés, le Tribunal, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'Administration, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation d'une déclaration de cessation d'activité professionnelle portant sur des immeubles dont l'administration fiscale avait connaissance pour lui avoir antérieurement été déclarés au titre de l'impôt sur les grandes fortunes et pour avoir fait l'objet de l'accomplissement de la formalité fusionnée, puis le dépôt chaque année de déclarations de droit de bail et de taxe additionnelle mentionnant les loyers perçus sur ces mêmes immeubles, étaient de nature à révéler à l'administration fiscale l'exigibilité des droits que l'Etat pouvait détenir sur ces immeubles au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement retient justement que, pour connaître l'exigibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune, il était nécessaire que l'Administration se référât à d'autres actes relatifs à d'autres impositions pour d'autres années, rendant ainsi nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, et entraînant de ce fait la prescription décennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13260
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Déclaration - Défaut - Relance - Contestation du principe de la soumission à l'impôt - Effets - Bases d'imposition - Notification (non).

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Déclaration - Défaut - Relance - Abstention de réponse - Effets - Bases d'imposition - Notification (non).

1° Il résulte des articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales que l'exigence d'une notification de redressement de la valeur déclarée des biens composant le patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune implique que le redevable, invité par une lettre de " relance " à déposer la déclaration réglementaire, s'est exécuté ; cette exigence est absente dans le cas où l'intéressé s'est abstenu de répondre ou qu'il a contesté le principe de sa soumission à l'impôt.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Référence à d'autres actes relatifs à d'autres impositions pour d'autres années.

2° Dès lors que, pour connaître l'exigibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est nécessaire que l'Administration se réfère à d'autres actes relatifs à d'autres impositions pour d'autres années, rendant ainsi nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, la prescription décennale est applicable.


Références :

1° :
CGI L55, L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°96-13260, Bull. civ. 1998 IV N° 45 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 45 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13260
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