Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Sens, 1er décembre 1995), que M. X..., marié sous le régime de la séparation des biens, est décédé en laissant pour héritiers son épouse et ses enfants (les consorts X...) ; que l'actif de la succession comprenait notamment le solde créditeur de comptes bancaires ouverts conjointement par les deux époux ; que l'administration des Impôts a prétendu renverser la présomption résultant des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts et a soutenu que la totalité de ce solde appartenait en réalité au défunt ; qu'elle a en conséquence effectué un redressement des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités ;
Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande en décharge des droits complémentaires résultant du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les éléments retenus par le Tribunal ne sauraient constituer la preuve que le défunt avait la propriété exclusive de l'ensemble des valeurs inscrites sur les comptes litigieux ni la preuve de l'existence de libéralités faites par celui-ci au profit de sa femme ; qu'ainsi, en se fondant sur des motifs inopérants et en tout cas insuffisants pour apporter la preuve que les sommes inscrites sur les comptes litigieux appartenaient exclusivement à M. X..., le jugement manque de base légale au regard de l'article 753 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que, dans le cadre de cet article, c'est à la partie qui entend détruire la présomption de propriété par parts viriles d'apporter la preuve complète de ce qu'elle allègue, sans que des présomptions simples puissent renverser la charge de la preuve ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de ce texte et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la présomption de répartition du solde créditeur d'un compte-joint par parts viriles entre les titulaires de ce compte peut être détruite par tous modes de preuves compatibles avec la procédure écrite, y compris par simples présomptions du fait de l'homme ;
Attendu, en second lieu, que le Tribunal constate sans susciter de contradiction que les sommes figurant sur les comptes litigieux provenaient exclusivement de dépôts effectués par le mari au nombre desquels figuraient les produits de la vente d'un propre et la pension de retraite servie au mari ; que, par ce seul motif, et sans être tenu de procéder aux recherches visées à la première branche du moyen qui, relatives à d'éventuelles libéralités entre époux, étaient inopérantes dans le cadre du litige, il a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.