La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1998 | FRANCE | N°96-11603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1998, 96-11603


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Etablissements Valentin (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1995) de l'avoir déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... pendant qu'il sciait du bois à l'aide d'une scie circulaire dont elle est le fabricant, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R. 233-52 du Code du travail dans sa rédaction du décret du 20 mars 1979 que l'homologation n'est accordée aux matériels neufs les plus dangereux et à leurs protecteurs qu'après véri

fication de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Etablissements Valentin (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1995) de l'avoir déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... pendant qu'il sciait du bois à l'aide d'une scie circulaire dont elle est le fabricant, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R. 233-52 du Code du travail dans sa rédaction du décret du 20 mars 1979 que l'homologation n'est accordée aux matériels neufs les plus dangereux et à leurs protecteurs qu'après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qu'ainsi, en affirmant que le visa d'examen technique délivré pour la machine litigieuse n'impliquait pas qu'elle respectait les prescriptions réglementaires des textes visés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en incriminant la conception du système de fermeture du capot avec une lumière de patte venant se poser sur une vis serrée par un écrou, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que ce système avait été imposé par l'Institut national de recherche et de sécurité afin d'éviter que l'utilisateur ne soit contraint pour ouvrir le capot aux fins d'entretien de la machine de démonter entièrement les vis avec le risque de les égarer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, enfin, en retenant, par motif adopté, que l'accès à la scie doit être rendu impossible par un système de blocage en cas d'ouverture du capot volontaire ou inopinée, sans préciser quelle serait la source légale ou réglementaire d'une telle exigence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que le fait que la machine a reçu un visa d'examen technique n'exonère pas le fabricant de toute responsabilité, et que, répondant ainsi, implicitement mais nécessairement, aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu retenir, justifiant légalement sa décision, que la société avait commis une faute en adoptant un dispositif qui ne peut empêcher l'ouverture soudaine du capot protecteur, notamment du fait du desserrage de l'écrou ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11603
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Obtention par un fabricant d'un visa d'examen technique (non) .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fabricant - Machine ayant reçu un visa d'examen technique - Exonération de toute responsabilité (non)

Le fait qu'une machine a reçu un visa d'examen technique n'exonère pas le fabricant de toute responsabilité. Une cour d'appel peut donc retenir que le fabricant d'une scie circulaire a commis une faute en adoptant un dispositif qui ne peut empêcher l'ouverture du capot protecteur, notamment du fait du desserrage de l'écrou.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-05, Bulletin 1986, V, n° 71, p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1998, pourvoi n°96-11603, Bull. civ. 1998 I N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Garaud, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award