Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Etablissements Valentin (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1995) de l'avoir déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... pendant qu'il sciait du bois à l'aide d'une scie circulaire dont elle est le fabricant, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R. 233-52 du Code du travail dans sa rédaction du décret du 20 mars 1979 que l'homologation n'est accordée aux matériels neufs les plus dangereux et à leurs protecteurs qu'après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qu'ainsi, en affirmant que le visa d'examen technique délivré pour la machine litigieuse n'impliquait pas qu'elle respectait les prescriptions réglementaires des textes visés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en incriminant la conception du système de fermeture du capot avec une lumière de patte venant se poser sur une vis serrée par un écrou, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que ce système avait été imposé par l'Institut national de recherche et de sécurité afin d'éviter que l'utilisateur ne soit contraint pour ouvrir le capot aux fins d'entretien de la machine de démonter entièrement les vis avec le risque de les égarer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, enfin, en retenant, par motif adopté, que l'accès à la scie doit être rendu impossible par un système de blocage en cas d'ouverture du capot volontaire ou inopinée, sans préciser quelle serait la source légale ou réglementaire d'une telle exigence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que le fait que la machine a reçu un visa d'examen technique n'exonère pas le fabricant de toute responsabilité, et que, répondant ainsi, implicitement mais nécessairement, aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu retenir, justifiant légalement sa décision, que la société avait commis une faute en adoptant un dispositif qui ne peut empêcher l'ouverture soudaine du capot protecteur, notamment du fait du desserrage de l'écrou ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.