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27/01/1998 | FRANCE | N°95-19448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1998, 95-19448


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à la société Souriau Cluses (devenue Technocontact) le prix d'éléments de matériel électronique commandés en se fondant, quant à la contestation élevée par l'acheteur sur la conformité des pièces à la commande, sur le silence qu'il aurait gardé à la réception des pièces modifiées ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale en ne précisant pas sur quelle règle de droit elle fondait sa

décision, et tout à la fois méconnu l'article 18 de la Convention de Vienne du 11...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à la société Souriau Cluses (devenue Technocontact) le prix d'éléments de matériel électronique commandés en se fondant, quant à la contestation élevée par l'acheteur sur la conformité des pièces à la commande, sur le silence qu'il aurait gardé à la réception des pièces modifiées ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale en ne précisant pas sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, et tout à la fois méconnu l'article 18 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, selon lequel le silence du destinataire de la marchandise ne vaut pas acceptation ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la modification des caractéristiques techniques des pièces commandées par M. X... à la société Souriau Cluses avait été demandée par l'acheteur lui-même, qui avait ensuite accepté, sans formuler de réserves, le plan des pièces comportant la modification, ainsi que la livraison des pièces modifiées ;

D'où il résulte que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle selon laquelle le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation ;

Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19448
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Article 18 - Silence du destinataire de la marchandise - Portée .

Ne méconnaît pas la règle selon laquelle le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation, non plus que la Convention du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel qui relève souverainement que l'acheteur avait lui-même demandé la modification des caractéristiques techniques des pièces commandées, et avait ensuite accepté sans réserves le plan des pièces comportant la modification, ainsi que la livraison des pièces modifiées.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1998, pourvoi n°95-19448, Bull. civ. 1998 I N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19448
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