Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à la société Souriau Cluses (devenue Technocontact) le prix d'éléments de matériel électronique commandés en se fondant, quant à la contestation élevée par l'acheteur sur la conformité des pièces à la commande, sur le silence qu'il aurait gardé à la réception des pièces modifiées ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale en ne précisant pas sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, et tout à la fois méconnu l'article 18 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, selon lequel le silence du destinataire de la marchandise ne vaut pas acceptation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la modification des caractéristiques techniques des pièces commandées par M. X... à la société Souriau Cluses avait été demandée par l'acheteur lui-même, qui avait ensuite accepté, sans formuler de réserves, le plan des pièces comportant la modification, ainsi que la livraison des pièces modifiées ;
D'où il résulte que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle selon laquelle le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation ;
Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.