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27/01/1998 | FRANCE | N°95-12600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1998, 95-12600


Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Abel X..., qui avait payé la somme de 40 000 francs pour suivre une année de formation à l'Institut européen des entrepreneurs (IEDE) d'Angers, en a été exclu le 9 avril 1991 par le conseil de discipline de cet établissement, qui lui a offert le remboursement de la somme de 13 333 francs correspondant au montant de la scolarité non encore effectuée ; que contestant cette décision, M. X... a assigné l'IEDE en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de ses frais de scolarité et le paiement de dommages-intérêts ;r>
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que ...

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Abel X..., qui avait payé la somme de 40 000 francs pour suivre une année de formation à l'Institut européen des entrepreneurs (IEDE) d'Angers, en a été exclu le 9 avril 1991 par le conseil de discipline de cet établissement, qui lui a offert le remboursement de la somme de 13 333 francs correspondant au montant de la scolarité non encore effectuée ; que contestant cette décision, M. X... a assigné l'IEDE en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de ses frais de scolarité et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1994) d'avoir dit que la résolution du contrat par l'IEDE n'était pas abusive et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial et indépendant ; qu'en estimant que le conseil de discipline qui a exclu M. X... pouvait comprendre comme personnalité extérieure une personne membre du conseil d'administration de l'Institut, la cour d'appel a violé l'article 6,1°, de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... démontrait que les attestations sur lesquelles les juges du fond se sont fondés étaient des faux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'en remettant à la décision du conseil de discipline de l'IEDE, sans rechercher concrètement et en fait si les manquements reprochés à M. X... étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement ne saurait être considéré comme une juridiction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et que la cour d'appel, qui a constaté que l'exclusion avait été décidée conformément à la procédure contractuellement acceptée par M. X..., a légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, la Cour a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé en ses deux autres branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en restitution de ses frais de scolarité perçus par l'IEDE, alors, selon le moyen, que la résolution d'un contrat a un effet rétroactif ; qu'en refusant d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'affirmation par la cour d'appel que la poursuite du lien contractuel n'était plus possible en raison du comportement de M. X... implique nécessairement la résiliation pour l'avenir du contrat conclu avec l'IEDE, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au remboursement des frais de scolarité correspondant aux prestations dont il avait bénéficié jusqu'à son exclusion ; que le second moyen ne peut donc également qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12600
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Etablissement d'enseignement - Conseil de discipline - Définition - Juridiction (non).

ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Elève - Exclusion - Procédure - Régularité - Conditions - Conformité au contrat accepté par l'intéressé CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation - Contrat à prestations successives - Enseignement privé - Exclusion d'un élève - Frais de scolarité - Remboursement (non).

1° Le conseil de discipline d'un établissement d'enseignement ne saurait être considéré comme une juridiction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, et la procédure d'exclusion d'un élève est régulière dès lors que cette exclusion a été décidée conformément à la procédure contractuellement acceptée par l'intéressé.

2° ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Elève - Exclusion - Effets - Résiliation du contrat - Frais de scolarité des prestations antérieures - Remboursement (non).

2° La poursuite du lien contractuel n'étant plus possible en raison du comportement de l'élève, le contrat est résilié pour l'avenir, en sorte que l'intéressé ne peut prétendre au remboursement des frais de scolarité correspondant aux prestations dont il a bénéficié jusqu'à son exclusion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1998, pourvoi n°95-12600, Bull. civ. 1998 I N° 29 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 29 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12600
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