La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1998 | FRANCE | N°93-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 93-11437


Sur le premier moyen :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée SCCS, qui avait passé commande à la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) d'une certaine quantité de pétrole lampant, n'en a pas payé le prix, invoquant la non conformité du produit livré ; que la société SCCS a été mise en liquidation judiciaire et que la société Total qui n'a pas été payée de sa créance et n'a pu récupérer la marchandise livrée a assigné le gérant d

e celle-ci, M. X..., en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir la respon...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée SCCS, qui avait passé commande à la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) d'une certaine quantité de pétrole lampant, n'en a pas payé le prix, invoquant la non conformité du produit livré ; que la société SCCS a été mise en liquidation judiciaire et que la société Total qui n'a pas été payée de sa créance et n'a pu récupérer la marchandise livrée a assigné le gérant de celle-ci, M. X..., en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. X... et accueillir la demande, l'arrêt a retenu que des analyses et vérifications opérées par la société Total sur des échantillons remis par la société SCCS n'avaient pas révélé que le pétrole livré n'était pas conforme à la commande, qu'il a été déversé en toute perte dans les cuves d'une propriété voisine en voie de démolition et qu'en procédant ainsi sans l'accord du fournisseur, sans lui laisser la possibilité de récupérer le pétrole et sans le payer, M. X..., alors gérant de la société SCCS, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. X... ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11437
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Faute - Séparabilité des fonctions et imputabilité personnelle - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, de retenir la responsabilité personnelle d'un gérant de société à responsabilité limitée la cour d'appel qui retient que, selon les vérifications du vendeur de pétrole, celui-ci était conforme à la commande de cette société et que le gérant l'a fait déverser en toute perte dans les cuves d'une propriété voisine en cours de démolition, sans l'accord du fournisseur, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que le gérant ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions et lui soit imputable personnellement.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°93-11437, Bull. civ. 1998 IV N° 48 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 48 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.11437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award