Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sotraca-Transports Basire et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 1995) d'avoir rejeté l'exception de péremption qu'elle a opposée à la demande formée à son encontre devant le conseil de prud'hommes par son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte nécessairement, que pour les instances engagées devant les conseils de prud'hommes, le point de départ du délai de péremption est constitué par la décision du juge enjoignant expressément aux parties l'accomplissement de diligences déterminées ; que dès lors, en jugeant que le délai de péremption courait à compter de la date à laquelle les diligences devaient être exécutées, et non à la date de la décision du juge mettant les diligences à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la juridiction avait fixé la date d'exécution des diligences expressément mises à la charge du salarié, a retenu que ces diligences avaient été accomplies avant l'expiration du délai de péremption qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour leur réalisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.