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22/01/1998 | FRANCE | N°95-41653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41653


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotraca-Transports Basire et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 1995) d'avoir rejeté l'exception de péremption qu'elle a opposée à la demande formée à son encontre devant le conseil de prud'hommes par son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il e

n résulte nécessairement, que pour les instances engagées devant les cons...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotraca-Transports Basire et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 1995) d'avoir rejeté l'exception de péremption qu'elle a opposée à la demande formée à son encontre devant le conseil de prud'hommes par son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte nécessairement, que pour les instances engagées devant les conseils de prud'hommes, le point de départ du délai de péremption est constitué par la décision du juge enjoignant expressément aux parties l'accomplissement de diligences déterminées ; que dès lors, en jugeant que le délai de péremption courait à compter de la date à laquelle les diligences devaient être exécutées, et non à la date de la décision du juge mettant les diligences à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la juridiction avait fixé la date d'exécution des diligences expressément mises à la charge du salarié, a retenu que ces diligences avaient été accomplies avant l'expiration du délai de péremption qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour leur réalisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41653
Date de la décision : 22/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées par la juridiction - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Prud'hommes - Diligences fixées par la juridiction - Nécessité

Le délai de péremption prévu à l'article R. 516-3 du Code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date impartie aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction.


Références :

Code du travail R516-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-29, Bulletin 1997, V, n° 146, p. 106 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1998, pourvoi n°95-41653, Bull. civ. 1998 V N° 30 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 30 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41653
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