Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à Parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 juin 1997 contre un arrêt (Versailles, 21 novembre 1996) prononçant son divorce ; que cette décision a été notifiée à Parquet le 9 décembre 1996, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, M. X... a soutenu qu'il n'a été avisé que le 24 février 1997 et que l'acte de signification de l'arrêt était entaché d'irrégularité comme " ne comportant aucunement l'indication que le délai de 2 mois du pourvoi, même augmenté du délai de distance, avait commencé à courir depuis la signification effectuée le 9 décembre 1996 aux seules autorités judiciaires françaises " ;
Mais attendu, selon les productions, que l'acte de notification au Parquet indique le délai du recours pour la partie demeurant à l'étranger et son point de départ ; que l'huissier de justice en a adressé copie à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse à l'étranger qu'il avait indiquée ;
D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.