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21/01/1998 | FRANCE | N°97-16078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1998, 97-16078


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à Parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 juin 1997 contre un arrêt (Versailles, 21 novembre 1996) prononçant son divorce ; que cette décision a été notifiée

à Parquet le 9 décembre 1996, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que Mme X... ayant ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à Parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 juin 1997 contre un arrêt (Versailles, 21 novembre 1996) prononçant son divorce ; que cette décision a été notifiée à Parquet le 9 décembre 1996, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, M. X... a soutenu qu'il n'a été avisé que le 24 février 1997 et que l'acte de signification de l'arrêt était entaché d'irrégularité comme " ne comportant aucunement l'indication que le délai de 2 mois du pourvoi, même augmenté du délai de distance, avait commencé à courir depuis la signification effectuée le 9 décembre 1996 aux seules autorités judiciaires françaises " ;

Mais attendu, selon les productions, que l'acte de notification au Parquet indique le délai du recours pour la partie demeurant à l'étranger et son point de départ ; que l'huissier de justice en a adressé copie à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse à l'étranger qu'il avait indiquée ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16078
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification à parquet - Parties domiciliées à l'étranger

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Parquet - Destinataire domicilié à l'étranger - Effets - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ

Il résulte de la combinaison des articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile que le délai de pourvoi contre une décision régulièrement signifiée à Parquet, concernant une personne domiciliée à l'étranger, court à compter de la date de cette signification et non à compter de la date de la remise à l'intéressé par les autorités étrangères d'une copie de l'acte de signification


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 612, 640, 643, 653, 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1998, pourvoi n°97-16078, Bull. civ. civil 1998, II, n° 21, p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 1998, II, n° 21, p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Zakine (président)
Avocat général : M. Joinet
Rapporteur ?: M. Laplace
Avocat(s) : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.16078
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