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21/01/1998 | FRANCE | N°96-86562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1998, 96-86562


CASSATION SANS RENVOI statuant sur le pourvoi formé par X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 2 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en conversion d'une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 747-2 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'aux termes de l'article 747-2 du Code de procédure pénale, la décision s

tatuant sur une requête en conversion d'une peine d'emprisonnement sans sursis de 6 mo...

CASSATION SANS RENVOI statuant sur le pourvoi formé par X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 2 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en conversion d'une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 747-2 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'aux termes de l'article 747-2 du Code de procédure pénale, la décision statuant sur une requête en conversion d'une peine d'emprisonnement sans sursis de 6 mois au plus en une peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que, par jugement rendu " en premier ressort " le 24 mai 1996, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a rejeté la demande de conversion présentée par Jean-Luc X... ; que, saisi de l'appel de celui-ci, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement entrepris ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté par Jean-Luc X... était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ;

Que, cependant, en raison des mentions du jugement de nature à induire en erreur la partie concernée, l'appel a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation l'ouverture du délai de pourvoi en cassation ;

Par ces motifs, et sans avoir à examiner le moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 septembre 1996 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86562
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article du Code de procédure pénale) - Cassation - Décision susceptible.

1° Il résulte des dispositions de l'article 747-2 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction saisie d'une demande de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus en une peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui reçoit l'appel du condamné contre la décision rendue par le tribunal correctionnel et statue sur cette demande de conversion(1).

2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas.

2° La qualification erronée d'une décision du tribunal correctionnel, " rendue en premier ressort ", en méconnaissance des dispositions de l'article 747-2 du Code de procédure pénale, ne peut avoir pour effet de porter préjudice à la personne concernée qui, sur la foi de cette qualification, a interjeté appel de ladite décision. En conséquence, le délai de pourvoi ne commence à courir à son égard qu'à compter de la date de notification de l'arrêt de la chambre criminelle qui casse l'arrêt de la cour d'appel rendu sur cet appel(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 747-2
Code pénal 132-57

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-10-14, Bulletin criminel 1992, n° 325, p. 897 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-14, Bulletin criminel 1991, n° 129, p. 325 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 218, p. 611 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1998, pourvoi n°96-86562, Bull. crim. criminel 1998 N° 30 p. 75
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 30 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86562
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