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21/01/1998 | FRANCE | N°96-85001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1998, 96-85001


REJET le pourvoi formé par X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 25 juin 1996, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour outrage à magistrats.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le dixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le onzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui n'ont pas été invoqués par conclusions régulièrement déposées

devant la cour d'appel, sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen...

REJET le pourvoi formé par X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 25 juin 1996, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour outrage à magistrats.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le dixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le onzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui n'ont pas été invoqués par conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le treizième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés résultent du contenu d'une lettre adressée en 1994 aux membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, texte sans relation avec les griefs nourris par le prévenu contre " les autorités politiques et le ministère de la Justice qu'il considère comme son employeur " ; qu'il ajoute que le délit prévu par l'article 434-24 du Code pénal est expressément exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 26°, de la loi du 3 août 1995 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le douzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatorzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié son refus d'un nouveau renvoi, relevant de son pouvoir d'appréciation souverain, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 434-24 du Code pénal, manque de base légale, en ce que la cour d'appel a retenu la qualification d'outrage à magistrats ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant " toute ingérence de l'Etat dans la liberté d'expression " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à la suite du classement de sa plainte contre l'ancien ministre de la Justice Y..., Jacques X... a, le 18 juin 1994, adressé aux sept membres de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République une lettre nominative leur imputant de ne participer " en rien à la justice, mais en tout à l'imposture ", et contenant diverses assertions injurieuses et outrageantes ; Que, prévenu d'avoir " outragé par écrit non rendu public de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur fonction ", chacun des membres de la commission des requêtes, " magistrats siégeant dans une formation juridictionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ", Jacques X... a demandé sa relaxe, au motif que le délit était " impossible ", la commission des requêtes près la Cour de justice de la République n'étant pas une formation juridictionnelle ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions, et déclarer le délit constitué, l'arrêt attaqué relève que la protection prévue par l'article 434-24 du Code pénal s'applique aux magistrats même lorsque ceux-ci ne siègent pas dans une formation juridictionnelle ; qu'il énonce que " les destinataires du courrier de Jacques X... sont des magistrats " ; qu'il ajoute que l'écrit outrageant a été adressé à ces magistrats à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, puisqu'il s'agit d'une réaction à une décision qu'ils ont prise, et que le prévenu a une parfaite connaissance de ce qu'il écrit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'en effet, les membres de la Commission des requêtes près la Cour de justice de la République ont, indépendamment de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'article 434-24 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, et sous le couvert d'une atteinte prétendue à la liberté d'expression, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85001
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Personnes protégées - Magistrat ou personne siégeant dans une formation juridictionnelle - Membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République.

Les membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République ont, indépendamment de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'article 434-24 du Code pénal.


Références :

nouveau Code pénal 434-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1998, pourvoi n°96-85001, Bull. crim. criminel 1998 N° 29 p. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 29 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85001
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