Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1457, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dit n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile doit être formé dans le délai prévu en matière de contredit de compétence ; qu'il en est de même lorsque le refus de désignation procède d'un excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Y... et M. Y..., à qui la société X..., M. Jean-Marie X... et M. Michel X... avaient cédé des parts sociales, ont mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause compromissoire insérée dans la convention ; que MM. Jean-Marie et Michel X... ayant émis la prétention de désigner chacun un arbitre, les acquéreurs ont saisi le président d'un tribunal de commerce, et ont interjeté appel, en invoquant un excès de pouvoir, de la décision par laquelle ce juge avait décidé que la contestation excédait sa compétence en référé ; que les cédants ont soulevé, pour tardiveté, l'irrecevabilité de cet appel qui n'avait pas été formé dans les délais du contredit ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la décision rendue, en application de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours et énonce " que, de ce fait, il n'existe aucune raison que le délai "d'appel nullité" ne soit pas le délai de droit commun, soit un mois à compter de la signification " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.