Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qu'elle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que cette règle ne s'applique toutefois qu'aux divers chefs de la demande et non aux simples moyens allégués ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a attrait son employeur, la Banque de France, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'annulation du régime d'heures d'équivalence qui lui était appliqué et le règlement de l'intégralité de son temps de travail ; que sur le pourvoi formé par le salarié, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt de la cour d'appel qui validait l'application de l'horaire d'équivalence, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que pour décider que, par application de l'article 623 du nouveau Code de procédure civile, la Banque de France n'est pas recevable à soulever, même sur un autre fondement, l'incompétence des juridictions civiles, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à la compétence n'ont pas fait l'objet du pourvoi et que la cassation est expressément limitée aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la Banque de France avait régulièrement soulevé l'exception d'incompétence devant les premiers juges, et que la partie qui avait obtenu gain de cause sur le fond retrouve, en cas de cassation sur le pourvoi de son adversaire, le droit de proposer à nouveau devant la juridiction de renvoi les exceptions rejetées par la décision cassée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.