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21/01/1998 | FRANCE | N°95-22138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1998, 95-22138


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1995) que pour l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme, la société Nort a pratiqué une saisie-attribution ; que M. X... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement et de mainlevée des mesures d'exécution ; qu'il a été débouté et a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions et confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, il était représenté à

l'audience par son conseil ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 931 et 946...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1995) que pour l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme, la société Nort a pratiqué une saisie-attribution ; que M. X... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement et de mainlevée des mesures d'exécution ; qu'il a été débouté et a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions et confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, il était représenté à l'audience par son conseil ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'indication liminaire d'un jugement, selon laquelle une partie est représentée, ne signifie pas nécessairement et à elle seule, dans les procédures sans représentation obligatoire, que le représentant a comparu ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté le défaut de comparution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22138
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Appelant - Représentation - Mention dans l'arrêt - Portée .

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la seule mention d'un arrêt indiquant que l'appelant est représenté ne signifie pas que le représentant a comparu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1998, pourvoi n°95-22138, Bull. civ. 1998 II N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22138
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