Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1995) que pour l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme, la société Nort a pratiqué une saisie-attribution ; que M. X... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement et de mainlevée des mesures d'exécution ; qu'il a été débouté et a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions et confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, il était représenté à l'audience par son conseil ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'indication liminaire d'un jugement, selon laquelle une partie est représentée, ne signifie pas nécessairement et à elle seule, dans les procédures sans représentation obligatoire, que le représentant a comparu ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté le défaut de comparution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.