Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 31 et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiqué une saisie-attribution qui en l'absence de paiement par le tiers n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., en redressement judiciaire, assisté de M. X..., administrateur audit redressement, a en vertu d'une ordonnance de référé pratiqué une saisie-attribution, à l'encontre de la société Air Inter, entre les mains du Crédit lyonnais, suivant procès-verbal du 8 avril 1994, dénoncé le 12 avril 1994 ; qu'un arrêt du 3 août 1994 ayant infirmé l'ordonnance de référé, sur le fondement de laquelle avait été pratiquée la saisie, la société Air Inter a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt relève qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais prescrits par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., prononcée entre temps, n'avait pas requis le paiement de la créance qui lui avait été attribuée et que le titre exécutoire ayant servi de cause à la saisie avait été annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.