La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1998 | FRANCE | N°95-20114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1998, 95-20114


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 31 et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiqué une saisie-attribution qui en l'absence de paiement par le tiers n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., en redressement judiciaire, assisté de M. X..., administrateur audit redressem

ent, a en vertu d'une ordonnance de référé pratiqué une saisie-attribution,...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 31 et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiqué une saisie-attribution qui en l'absence de paiement par le tiers n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., en redressement judiciaire, assisté de M. X..., administrateur audit redressement, a en vertu d'une ordonnance de référé pratiqué une saisie-attribution, à l'encontre de la société Air Inter, entre les mains du Crédit lyonnais, suivant procès-verbal du 8 avril 1994, dénoncé le 12 avril 1994 ; qu'un arrêt du 3 août 1994 ayant infirmé l'ordonnance de référé, sur le fondement de laquelle avait été pratiquée la saisie, la société Air Inter a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt relève qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais prescrits par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., prononcée entre temps, n'avait pas requis le paiement de la créance qui lui avait été attribuée et que le titre exécutoire ayant servi de cause à la saisie avait été annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20114
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Annulation - Absence de paiement par le tiers saisi - Effet .

L'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie-attribution qui, en l'absence de paiement par le tiers saisi, n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 31, art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1998, pourvoi n°95-20114, Bull. civ. 1998 II N° 24 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 24 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award