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21/01/1998 | FRANCE | N°95-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1998, 95-18728


Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 480 de ce même Code ;

Attendu que, lorsqu'un jugement a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, la déclaration d'appel qui contient l'indication du seul jugement ultérieurement rendu sur le fond ne défère à la cour d'appel que cette dernière décision ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a rejeté l'exception de péremption soulevée par les époux X..

. dans un litige les opposant à la société Locavehi aux droits de laquelle se trouv...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 480 de ce même Code ;

Attendu que, lorsqu'un jugement a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, la déclaration d'appel qui contient l'indication du seul jugement ultérieurement rendu sur le fond ne défère à la cour d'appel que cette dernière décision ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a rejeté l'exception de péremption soulevée par les époux X... dans un litige les opposant à la société Locavehi aux droits de laquelle se trouve la société Udeco diffusion ; que les époux X... n'ont interjeté appel que du jugement sur le fond par la suite rendu au profit de la société Udeco diffusion ;

Attendu que l'arrêt, pour infirmer les deux jugements et constater la péremption et l'extinction de l'instance, énonce qu'ils forment un tout et qu'en conséquence l'appel formé contre le second jugement lui a également déféré le premier jugement dont il ne pouvait être immédiatement relevé appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre le premier jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18728
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision rejetant une exception - Acte d'appel ne visant que la décision rendue au fond .

Une déclaration d'appel qui ne contient que l'indication du jugement rendu sur le fond d'un litige ne défère pas à la cour d'appel un jugement antérieur, qui, dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.


Références :

nouveau Code de procédure civile 544, 545, 4, 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13, Bulletin 1985, V, n° 524 (1), p. 381 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-12-07, Bulletin 1988, II, n° 243, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1998, pourvoi n°95-18728, Bull. civ. 1998 II N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18728
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