Attendu qu'un premier arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles a condamné le docteur Toutee à réparer, à hauteur de 850 000 francs, le préjudice subi par M. X..., alors mineur ; que l'assureur du médecin, la société Le Sou Médical, a versé le 2 avril 1987 aux parents de la victime le montant de la condamnation ainsi prononcée ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt précité, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi, a, par un arrêt du 14 février 1991, dont le pourvoi a été rejeté le 27 janvier 1993, réduit le montant de l'indemnité à la somme de 500 000 francs ; que par un second arrêt du 24 octobre 1991 cette même cour, statuant sur une requête en omission de statuer formée par M. Toutee, a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce que M. X... soit condamné à lui restituer le trop-perçu, soit, compte tenu d'une provision antérieure, 390 000 francs, au motif que ce n'était pas M. Toutee mais son assureur qui avait réglé le montant de la condamnation ; que la société Le Sou Médical a, le 2 février 1994, assigné M. X... devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Versailles en remboursement de la somme de 390 000 francs, l'ordonnance rendue le 9 juin 1994 ayant accueilli cette demande, avec intérêts de la date de l'assignation ; qu'enfin, par un second arrêt du 20 octobre 1995, la cour d'appel de Versailles, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. X... à l'encontre de l'action en répétition engagée par l'assureur, a confirmé la décision du premier juge ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que M. X... reproche, d'abord, à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors qu'y serait soumise la demande d'une compagnie d'assurances en remboursement d'une partie des sommes par elle versées à la victime en exécution du contrat d'assurance qui la liait à l'auteur du dommage après réduction par le juge du montant de l'indemnité, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'action de l'assureur tendait à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résultait pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'artice L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné ; qu'une telle action en répétition ne dérivait, dès lors, pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir admis l'action en répétition de l'assureur alors que celui-ci aurait dû démontrer en quoi l'indemnité allouée serait partiellement indue et le paiement effectué fait par erreur, de sorte qu'aurait été violé l'article 1377 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que dès lors que l'arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans avait réduit l'indemnité fixée par le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 1986, et effectivement payée par l'assureur, celui-ci était en droit, sans avoir à démontrer d'erreur ni être tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution du trop-perçu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.