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20/01/1998 | FRANCE | N°96-11176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1998, 96-11176


Attendu qu'un premier arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles a condamné le docteur Toutee à réparer, à hauteur de 850 000 francs, le préjudice subi par M. X..., alors mineur ; que l'assureur du médecin, la société Le Sou Médical, a versé le 2 avril 1987 aux parents de la victime le montant de la condamnation ainsi prononcée ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt précité, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi, a, par un arrêt du 14 février 1991, dont le pourvoi a été rejeté le 27 janvier 1993, réduit le montant de l'indemnité à la

somme de 500 000 francs ; que par un second arrêt du 24 octobre 1991 cet...

Attendu qu'un premier arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles a condamné le docteur Toutee à réparer, à hauteur de 850 000 francs, le préjudice subi par M. X..., alors mineur ; que l'assureur du médecin, la société Le Sou Médical, a versé le 2 avril 1987 aux parents de la victime le montant de la condamnation ainsi prononcée ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt précité, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi, a, par un arrêt du 14 février 1991, dont le pourvoi a été rejeté le 27 janvier 1993, réduit le montant de l'indemnité à la somme de 500 000 francs ; que par un second arrêt du 24 octobre 1991 cette même cour, statuant sur une requête en omission de statuer formée par M. Toutee, a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce que M. X... soit condamné à lui restituer le trop-perçu, soit, compte tenu d'une provision antérieure, 390 000 francs, au motif que ce n'était pas M. Toutee mais son assureur qui avait réglé le montant de la condamnation ; que la société Le Sou Médical a, le 2 février 1994, assigné M. X... devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Versailles en remboursement de la somme de 390 000 francs, l'ordonnance rendue le 9 juin 1994 ayant accueilli cette demande, avec intérêts de la date de l'assignation ; qu'enfin, par un second arrêt du 20 octobre 1995, la cour d'appel de Versailles, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. X... à l'encontre de l'action en répétition engagée par l'assureur, a confirmé la décision du premier juge ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que M. X... reproche, d'abord, à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors qu'y serait soumise la demande d'une compagnie d'assurances en remboursement d'une partie des sommes par elle versées à la victime en exécution du contrat d'assurance qui la liait à l'auteur du dommage après réduction par le juge du montant de l'indemnité, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'action de l'assureur tendait à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résultait pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'artice L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné ; qu'une telle action en répétition ne dérivait, dès lors, pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen ;

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir admis l'action en répétition de l'assureur alors que celui-ci aurait dû démontrer en quoi l'indemnité allouée serait partiellement indue et le paiement effectué fait par erreur, de sorte qu'aurait été violé l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que dès lors que l'arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans avait réduit l'indemnité fixée par le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 1986, et effectivement payée par l'assureur, celui-ci était en droit, sans avoir à démontrer d'erreur ni être tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution du trop-perçu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11176
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action de l'assureur en répétition de paiements indus perçus par la victime - Sommes versées en exécution d'une décision de justice ensuite réformée - Assurance de dommages - Principe indemnitaire - Effet.

1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action de l'assureur en répétition de paiements indus perçus par la victime - Sommes versées en exécution d'une décision de justice ensuite réformée - Assurance de dommages - Principe indemnitaire - Effet.

1° L'action de l'assureur qui tend à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages, l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Il s'ensuit que cette action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.

2° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Sommes versées en exécution d'une décision de justice ensuite réformée.

2° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes 2° ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Sommes versées en exécution d'une décision de justice ensuite réformée - Paiement de l'indu - Recours de l'assureur en restitution contre la victime - Démonstration de preuve ou production de preuve - Nécessité (non).

2° Il résulte des articles 1325 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Il s'ensuit que l'indemnité payée par l'assureur, ayant été réduite par la cour d'appel de renvoi, après cassation de la première décision, celui-ci est en droit, sans avoir à démontrer d'erreur ni être tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution du trop-perçu.


Références :

Code civil 1325, 1376
Code des assurances L114-1, 121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1978-05-09, Bulletin 1978, I, n° 178, p. 143 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-03-15, Bulletin 1988, I, n° 73, p. 48 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-06-22, Bulletin 1994, I, n° 220, p. 161 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 105 (1), p. 72 (rejet et cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1993-04-02, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 9 (1), p. 12 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 105 (2), p. 72 (rejet et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1998, pourvoi n°96-11176, Bull. civ. 1998 I N° 18 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 18 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11176
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