Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), que M. X..., engagé par la société Fruehauf France le 19 décembre 1967 en qualité d'agent administratif, occupait, en dernier lieu, au sein de cette société, l'emploi de responsable du centre d'occasion de Rouen ; qu'à la suite d'une réorganisation de la société conduisant à la suppression du centre d'occasion de Rouen, la société proposait, le 4 juin 1992, à M. X... un poste de responsable d'exploitation au sein de l'agence de Rouen de la société Direct Rent ; que M. X... n'ayant pas formellement donné d'accord à cette modification, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié par courrier du 2 juillet 1992 ; que, par lettres des 6 et 13 juillet 1992, M. X... a contesté avoir démissionné et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification non substantielle du contrat de travail ne nécessitant pas l'accord du salarié, ce dernier ne saurait exiger de l'employeur qu'il l'informe ou examine de concert avec lui les modalités d'une modification qui ne porte que sur des éléments accessoires ; qu'en déclarant que l'employeur avait répondu tardivement à M. X... qui avait entendu subordonner son accord à l'envoi d'informations détaillées sur sa nouvelle mission, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de poste proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement ne constituait pas une simple modification non substantielle du contrat de travail que le salarié n'était pas fondé à refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur satisfait suffisamment à son obligation de reclassement en indiquant au salarié la nature ainsi que les conditions et modalités essentielles de l'emploi qu'il lui propose ; qu'il appartient au salarié, au vu de ces seuls éléments, d'examiner de bonne foi les propositions qui lui sont faites et d'y répondre dans un bref délai ; que la lettre adressée le 4 juin 1992 à M. X... lui indiquait qu'il occuperait le poste de " responsable d'exploitation au sein de l'agence de Rouen de la société Direct Rent " ; qu'il était précisé que cette modification n'entraînerait aucun changement de lieu de travail et que tous les éléments du contrat demeureraient inchangés, seul le statut d'itinérant étant supprimé, dans la mesure où le salarié n'aurait plus à effectuer de déplacement ; qu'en ne précisant pas en quoi M. X..., au vu de ces seuls éléments, n'était pas en mesure de donner son accord de principe à la proposition de reclassement qui lui était faite, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à M. X... une modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que la rupture consécutive à ce refus s'analyse en un licenciement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que la proposition faite à l'intéressé était imprécise et que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'éclaircissements du salarié, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X... tendant à l'allocation de cette indemnité.