Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ;
Attendu que Mme Y..., employée par Mme X..., pharmacienne, en qualité de préparatrice a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1989 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir reconnu que Mme X... éprouvait de graves difficultés économiques, a énoncé qu'il n'était pas contesté que, postérieurement au licenciement de la salariée, le poste de celle-ci était occupé par l'époux de Z...
X... qui était lui-même pharmacien et apportait une collaboration bénévole à l'employeur et que, l'emploi n'ayant pas été supprimé, le licenciement n'avait pas de caractère économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en supprimant le poste de préparatrice salariée et en faisant assumer cette fonction par son mari travaillant comme collaborateur bénévole l'employeur avait procédé à la suppression d'un emploi salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné Mme X... à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.