REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Roy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 6 juin 1996, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46, 47, 48 et 211 de la loi du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Michel Y... et a condamné le prévenu, Roy X..., à lui verser les sommes de 8 000 francs et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la constitution de partie civile de Michel Y... est recevable en ce qu'elle est destinée à conforter l'action publique ;
" et aux motifs propres que, la recevabilité des constitutions de partie civile n'ayant pas été contestée, pas plus d'ailleurs que les sommes allouées par les premiers juges à l'une es qualités de représentant des créanciers, à titre de dommages-intérêts, dont le montant apparaît justifié par les détournements reprochés à Roy X..., à l'autre au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les dispositions du jugement seront donc confirmées, mais à l'encontre du seul Roy X..., dès lors que Mickaël Z... bénéficie d'une relaxe ; qu'il sera alloué, en outre, une somme supplémentaire de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Michel Y..., qui a dû effectuer deux déplacements successifs devant la Cour, en raison des renvois demandés par les prévenus ;
" alors que, d'une part, en cas de poursuites pour banqueroute, l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, dont les dispositions s'imposent au juge répressif, interdit au créancier de se constituer partie civile, sauf en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de sa créance et résultant directement de l'infraction ; que, dès lors, en déclarant recevable l'action civile de Michel Y..., créancier, à l'encontre du prévenu poursuivi pour banqueroute, et en allouant à la partie civile diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, aux motifs que sa constitution de partie civile est destinée à conforter l'action publique et qu'il a effectué deux déplacements successifs devant la Cour à cause des renvois demandés par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, le principe de l'égalité des créanciers s'oppose à leur action individuelle à l'encontre du prévenu poursuivi pour banqueroute, dans la mesure où celui-ci fait l'objet d'une procédure collective et où son patrimoine est, en conséquence, le gage de l'ensemble des créanciers ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Michel Y... à l'encontre du prévenu, dont le redressement puis la liquidation judiciaires ont été prononcés, et en allouant diverses sommes à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, n'ayant pas contesté devant les juges du fond la recevabilité de la constitution de partie civile, le demandeur ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, d'autre part, n'étant pas des dommages et intérêts, les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.