Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1996), que, lors d'un accouchement, Mme X... a subi le 31 mars 1986 la transfusion de deux culots globulaires ; que sa séropositivité a été constatée en 1987 ; qu'en son nom et en celui de sa fille mineure Chahinaze elle a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine VIH (le Fonds) réparation des préjudices ; qu'à la suite du refus du Fonds elle a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut opposer à une présomption établie par la loi qu'une véritable preuve contraire et non des présomptions, fussent-elles graves, précises et concordantes ; que Mme X..., ayant démontré être contaminée par le VIH et avoir reçu deux culots sanguins dont les donneurs n'avaient pu être tous retrouvés et testés, justifiait devoir bénéficier de la présomption légale de causalité entre ces deux faits instaurée par la loi du 31 décembre 1991 ; que, face à cette présomption, la cour d'appel ne pouvait opposer à Mme X... qu'une véritable preuve de l'absence de lien entre sa contamination et la transfusion qu'elle avait subie, et non des présomptions, fussent-elles graves, précises et concordantes, en violation des article 47 IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1352, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, après avoir retenu que l'expert avait relevé que la transfusion est intervenue à une date où les risques de contamination tranfusionnelle étaient très limités, de l'ordre de 1 sur 100 000, que le mari de Mme X... était un toxicomane avéré, dont la contamination par le VIH était très ancienne, que les conseils de prophylaxie entre les époux n'avaient pas été suivis, et que, pour les médecins les ayant soignés, l'origine non transfusionnelle ne faisait aucun doute, a estimé que la présomption simple de contamination par la transfusion était contredite par cet ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.