Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1983 par la société Setiglos, en qualité de surveillant de travaux, a été licencié pour perte de confiance, par lettre du 27 septembre 1989 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constituait pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable, exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.