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14/01/1998 | FRANCE | N°96-40165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40165


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1983 par la société Setiglos, en qualité de surveillant de travaux, a été licencié pour perte de confiance, par lettre du 27 septembre 1989 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur ;
r>Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lett...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1983 par la société Setiglos, en qualité de surveillant de travaux, a été licencié pour perte de confiance, par lettre du 27 septembre 1989 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constituait pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable, exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40165
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Perte de confiance - Absence de précision - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes du licenciement - Portée

Viole les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salrié repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.


Références :

Code du travail L122-14-2 al. 1, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-20, Bulletin 1996, V, n° 396, p. 283 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°96-40165, Bull. civ. 1998 V N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 14 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40165
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