La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°96-16255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1998, 96-16255


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation des époux X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission des infractions dont a été victime leur enfant mineur commun alors que, selon le moyen, l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale accorde l'indemnisation aux victimes d'infractions qui ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel au moins égale à un mois, ou pouvant être qualifiées d'agression

sexuelle ; que ce texte ne prévoit pas l'indemnisation des victimes par ricochet...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation des époux X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission des infractions dont a été victime leur enfant mineur commun alors que, selon le moyen, l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale accorde l'indemnisation aux victimes d'infractions qui ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel au moins égale à un mois, ou pouvant être qualifiées d'agression sexuelle ; que ce texte ne prévoit pas l'indemnisation des victimes par ricochet en ce qu'elles n'ont pas personnellement subi les dommages visés au texte ; qu'en l'espèce la cour d'appel a octroyé aux parents de la victime l'indemnisation de leur préjudice résultant des faits subis par leur fille enlevée puis violée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;

Et attendu que l'arrêt énonce que, par motifs propres et adoptés, la révélation des faits et la procédure qui s'en est suivie a gravement perturbé les époux X... qui ont subi un préjudice moral personnel et certain résultant directement des infractions ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé sans encourir le grief du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Fonds de garantie à payer aux époux X... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le moyen, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; d'où il suit qu'en condamnant le Fonds de garantie à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé cet article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Fonds est une partie au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à verser une somme à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité aux époux X..., a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16255
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Préjudice personnel .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Victime ayant survécu - Réparation du préjudice personnel - Possibilité

L'article 706-3 du Code de procédure pénale n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code de procédure pénale 706-3, R91, R92-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-04, Bulletin 1989, II, n° 3, p. 2 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1998, pourvoi n°96-16255, Bull. civ. 1998 II N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award