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14/01/1998 | FRANCE | N°96-15106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1998, 96-15106


Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 novembre 1985 a prononcé le divorce des époux X... et confié à la mère la garde des enfants ; qu'

un arrêt du 18 mars 1992 a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun pa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 novembre 1985 a prononcé le divorce des époux X... et confié à la mère la garde des enfants ; qu'un arrêt du 18 mars 1992 a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents et que les enfants résideraient chez le père, et a condamné la mère à verser à celui-ci une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que cet arrêt a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 31 mars 1993 ; que Mme X... après avoir dû verser à son mari, par l'effet d'une procédure de paiement direct, plusieurs sommes au titre de sa part contributive, a engagé une action tendant à l'annulation de la procédure de paiement direct et au remboursement de ces sommes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en dépit de la nullité de la procédure de paiement direct la demanderesse ne pouvait prétendre à remboursement des sommes versées en exécution de cette procédure, l'obligation alimentaire à laquelle elle était tenue s'opposant à cette restitution ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que les sommes dont la restitution était demandée par Mme X... avaient été versées en exécution d'un arrêt cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15106
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Cassation de l'arrêt condamnant un des parents à verser une contribution à l'entretien des enfants - Cassation de l'arrêt refusant d'annuler la procédure de paiement direct de ladite contribution .

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation d'une procédure de paiement direct d'une pension alimentaire, retient qu'en dépit de la nullité de cette procédure la demanderesse ne pouvait prétendre à remboursement des sommes versées en exécution de cette procédure, l'obligation alimentaire à laquelle elle était tenue s'opposant à cette restitution alors que les sommes dont la restitution était demandée avait été versées en exécution d'un arrêt cassé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1998, pourvoi n°96-15106, Bull. civ. 1998 II N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 9 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15106
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