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14/01/1998 | FRANCE | N°96-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1998, 96-13832


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a confié à M. X... le ravalement de son immeuble ; que deux volets, non compris dans le devis des travaux, ont été endommagés lors de leur sablage effectué contrairement aux règles de l'art par M. Z..., salarié de M. X... ; que M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que la responsabilité de M. X... est engagée en application de l'article

1384, alinéa 5, du Code civil dès lors que, si son salarié a agi sans autorisatio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a confié à M. X... le ravalement de son immeuble ; que deux volets, non compris dans le devis des travaux, ont été endommagés lors de leur sablage effectué contrairement aux règles de l'art par M. Z..., salarié de M. X... ; que M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que la responsabilité de M. X... est engagée en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil dès lors que, si son salarié a agi sans autorisation, il n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé ni à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait procédé lui-même aux opérations, en dehors de tout devis et pour une rémunération de la " main à la main ", ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait légitimement croire que M. Z..., en procédant au sablage des deux volets, avait agi pour le compte de son employeur, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13832
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Constatations suffisantes .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Connaissance par la victime - Effet

Dès lors que l'employé avait procédé lui-même à des opérations de sablage en dehors de tout devis et pour une rémunération " de la main à la main ", le maître d'ouvrage ne pouvait légitimement croire que l'employé avait agi pour le compte de son employeur.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 06 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 111, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1998, pourvoi n°96-13832, Bull. civ. 1998 II N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13832
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