Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a confié à M. X... le ravalement de son immeuble ; que deux volets, non compris dans le devis des travaux, ont été endommagés lors de leur sablage effectué contrairement aux règles de l'art par M. Z..., salarié de M. X... ; que M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que la responsabilité de M. X... est engagée en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil dès lors que, si son salarié a agi sans autorisation, il n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé ni à des fins étrangères à ses attributions ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait procédé lui-même aux opérations, en dehors de tout devis et pour une rémunération de la " main à la main ", ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait légitimement croire que M. Z..., en procédant au sablage des deux volets, avait agi pour le compte de son employeur, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.