Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. A... et la société Défense automobile et sportive ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des deux premiers de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Mme Z..., appartenant à la société Pierre Fabre médicament, assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), a été heurté par celui de M. X... qui, arrivant en sens inverse, dépassait un ensemble routier de la société Minerals service conduit par M. Y... ; qu'après un choc entre le véhicule de M. X... et cet ensemble routier, celui-ci s'est immobilisé sur la chaussée avant d'être percuté par le camion de M. A... qui suivait le véhicule de Mme Z... ; que M. A... a demandé réparation de son préjudice à la société Minerals service, à son assureur le Grupo Vitalicio Officina Commercial d'Almeria et au Bureau central français (BCF) ; que la société Pierre Fabre médicament, Mme Z... et la société Secco France, à laquelle s'est substituée l'UAP, ont été appelées en la cause ; que la société La Défense automobile et sportive (DAS), assureur de M. A..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner in solidum Mme Z..., la société Pierre Fabre médicament et l'UAP à garantir, à concurrence de moitié, la société Minerals service et le BCF des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A... et de la société DAS, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient l'implication du véhicule de Mme Z... ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Z... soutenait que M. Y... avait commis une faute et qu'elle n'en avait commis aucune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Z..., la société Pierre Fabre médicament et l'UAP à garantir à concurrence de moitié la société Minerals service, le Grupo Vitalicio et le BCF des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A... et de la société DAS, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.